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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 19 du 2009-06-23 au 2015-11-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Modification des conditions

  •  (1) Le ministre peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, modifier les conditions du permis s’il est d’avis que cela ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques.

  • Note marginale :Observations

    (2) Il ne peut toutefois modifier les conditions du permis de sa propre initiative qu’après avoir accordé au titulaire la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Mesures précisées par le ministre

    (3) Il peut enfin, s’il modifie les conditions du permis, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques suite à la modification.

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