Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Note marginale :Délivrance de permis
18 (1) Le ministre peut, conformément aux éventuels règlements, délivrer un permis autorisant toute activité réglementée dans tout établissement, s’il est d’avis que l’exercice de l’activité dans l’établissement ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques.
Note marginale :Conditions
(1.1) Il ne peut toutefois délivrer le permis que si :
a) dans le cas où le demandeur de permis est une personne physique, le demandeur et l’agent de la sécurité biologique désigné pour le permis résident de façon habituelle au Canada;
b) dans le cas où le demandeur de permis est une organisation, celle-ci est constituée, formée ou autrement organisée au Canada et son représentant et l’agent de la sécurité biologique désigné pour le permis résident de façon habituelle au Canada.
Note marginale :Créance à Sa Majesté
(1.2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le ministre peut prendre en considération le fait que le demandeur de permis ou toute organisation à laquelle il est ou était affilié doit une somme visée à l’article 65.
Note marginale :Demandes de permis
(2) La demande de permis est adressée au ministre selon les modalités que celui-ci précise.
Note marginale :Refus
(3) S’il refuse de délivrer le permis, le ministre fait parvenir un avis écrit au demandeur de permis énonçant les motifs du refus.
Note marginale :Activités et conditions
(4) Le permis autorise les activités réglementées qu’il précise et est assorti de toute condition que le ministre juge indiquée pour protéger la santé et la sécurité publiques.
Note marginale :Conditions — transport
(4.1) Si le ministre juge approprié d’assortir le permis de conditions pour l’exercice d’activités réglementées auxquelles s’applique la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, il doit consulter le ministre des Transports. Il peut aussi consulter toute autre personne qu’il estime indiquée.
Note marginale :Absence de consultation
(4.2) Le défaut du ministre de se conformer à l’obligation de consulter prévue au paragraphe (4.1) ne dispense pas le titulaire du permis et les personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis de l’obligation de se conformer aux conditions de celui-ci.
Note marginale :Autres conditions
(5) Le permis comporte en outre ce qui suit :
a) le nom du titulaire et, le cas échéant, celui de la personne physique qui est désignée à titre de représentant;
a.1) le nom de l’agent de la sécurité biologique;
b) la période de sa validité;
c) la description de l’établissement dans lequel il autorise les activités réglementées;
d) la description des locaux de l’établissement visés par l’interdiction prévue à l’article 33;
e) la mention des toxines, agents pathogènes humains ou groupes de risque de ces agents relativement auxquels il autorise les activités réglementées.
Note marginale :Obligation du titulaire de permis
(6) Le titulaire de permis informe les personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis des conditions de celui-ci.
Note marginale :Obligation de se conformer aux conditions du permis
(7) Le titulaire de permis et les personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis se conforment aux conditions de celui-ci.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(8) Le permis n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2009, ch. 24, art. 18
- 2026, ch. 3, art. 415
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