Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Note marginale :Délivrance de permis
18 (1) Le ministre peut, conformément aux éventuels règlements, délivrer un permis autorisant toute activité réglementée dans tout établissement, s’il est d’avis que l’exercice de l’activité dans l’établissement ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques.
Note marginale :Demandes de permis
(2) La demande de permis est adressée au ministre selon les modalités que celui-ci précise.
Note marginale :Refus
(3) S’il refuse de délivrer le permis, le ministre fait parvenir un avis écrit au demandeur énonçant les motifs du refus.
Note marginale :Activités et conditions
(4) Le permis autorise les activités réglementées qu’il précise et est assorti de toute condition que le ministre juge indiquée pour protéger la santé et la sécurité publiques.
Note marginale :Autres conditions
(5) Le permis comporte en outre ce qui suit :
a) le nom du titulaire;
b) la période de sa validité;
c) la description de l’établissement dans lequel il autorise les activités réglementées;
d) la description des locaux de l’établissement visés par l’interdiction prévue à l’article 33;
e) la mention des toxines, agents pathogènes humains ou groupes de risque de ces agents relativement auxquels il autorise les activités réglementées.
Note marginale :Obligation du titulaire de permis
(6) Le titulaire de permis informe les personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis des conditions de celui-ci.
Note marginale :Obligation de se conformer aux conditions du permis
(7) Le titulaire de permis et les personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis se conforment aux conditions de celui-ci.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(8) Le permis n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
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