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Loi concernant l’Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited (S.C. 1947, ch. 62)

Loi à jour 2024-10-30

Loi concernant l’Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited

S.C. 1947, ch. 62

Sanctionnée 1947-07-17

Loi concernant l’Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited

Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète :

Note marginale :Ouvrages déclarés à l’avantage de deux provinces ou plus

 Il est par les présentes déclaré que les ouvrages et entreprises de l’Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited, situés dans la zone minéralisée de Flin Flon et des deux côtés de la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan, sont à l’avantage de deux des provinces ou plus.

Note marginale :Législation sur l’hygiène et la sécurité au travail

  •  (1) Les dispositions des textes législatifs du Manitoba figurant à l’annexe s’appliquent à la Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited et à ses employés affectés, dans le cadre de leur emploi, aux ouvrages et entreprises visés à l’article 1.

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe :

    • a) soit en y ajoutant un renvoi à une loi de la législature du Manitoba ou à un règlement du lieutenant-gouverneur en conseil du Manitoba concernant le maintien de l’hygiène ou de la sécurité;

    • b) soit en y ajoutant un renvoi à une telle loi ou à un tel règlement, avec leurs modifications successives, éventuellement à une date déterminée;

    • c) soit en y supprimant un tel renvoi.

  • L.C. 1987, ch. 52, art. 1

Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) Toute personne qui, par acte ou omission, contrevient à une disposition d’un texte législatif du Manitoba figurant à l’annexe dans le cadre de l’emploi visé au paragraphe 2(1) commet une infraction à la présente loi et encourt la peine prévue par les lois de la législature du Manitoba pour une infraction à cette disposition.

  • Note marginale :Procédure

    (2) Les poursuites pour infraction à une disposition visée au paragraphe (1) sont intentées par le procureur général du Manitoba ou un mandataire de celui-ci et sont instruites conformément aux textes législatifs du Manitoba applicables aux poursuites pour infraction à cette disposition.

  • Note marginale :Produit des amendes

    (3) Le produit des amendes imposées en vertu du présent article ou des cautionnements confisqués dans le cadre des poursuites qui y sont prévues appartient à Sa Majesté du chef du Manitoba et est versé au trésorier du Manitoba.

  • L.C. 1987, ch. 52, art. 1

Note marginale :Code canadien du travail

 Les dispositions du Code canadien du travail concernant l’hygiène et la sécurité au travail ne s’appliquent pas à la Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited ou à ses employés dans le cadre de l’emploi visé au paragraphe 2(1).

  • L.C. 1987, ch. 52, art. 1

Note marginale :Indemnisation des travailleurs non touchée

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux lois provinciales concernant l’indemnisation des travailleurs pour les blessures subies ou les maladies industrielles contractées dans le cadre de leur emploi.

  • L.C. 1987, ch. 52, art. 1
 

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