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Loi sur les lieux et monuments historiques

Version de l'article 4 du 2003-04-01 au 2004-05-20 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, composée des dix-huit membres, ou commissaires, suivants :

    • a) l’archiviste national du Canada;

    • b) un dirigeant du Musée canadien des civilisations, désigné par le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil, conformément à la Loi sur les musées, d’agir à titre de ministre à l’égard de ce musée;

    • c) un fonctionnaire supérieur du ministère du Patrimoine canadien désigné par le ministre;

    • d)  des représentants des provinces nommés par le gouverneur en conseil, à raison de deux pour chacune des provinces d'Ontario et de Québec et de un pour chacune des autres provinces, ainsi que pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

  • Note marginale :Condition de nomination

    (2) La personne qui représente une province ou un territoire doit y résider.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Les commissaires nommés par le gouverneur en conseil occupent leur poste à titre amovible pour le mandat — maximal de cinq ans — fixé par celui-ci.

  • Note marginale :Reconduction

    (4) Le mandat d’un commissaire peut être reconduit.

  • L.R. (1985), ch. H-4, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12
  • 1990, ch. 3, art. 32
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1995, ch. 11, art. 24
  • 2002, ch. 7, art. 179

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