Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, ch. 21)
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Contrôle d’application (suite)
Mesures consécutives à la saisie (suite)
Note marginale :Mainlevée de saisie
45 (1) Si l’inspecteur ou l’agent d’exécution est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables aux biens saisis en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.
Note marginale :Demande de restitution
(2) La restitution des biens saisis peut être demandée, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, à la Commission ou au tribunal saisi de l’affaire par leur propriétaire ou par la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, s’ils n’ont pas été détruits ou confisqués ou s’il n’en a pas encore été disposé.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(3) La juridiction peut faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer la conservation des biens dans un but ultérieur, si elle est convaincue que, d’une part, il existe ou peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention des biens et, d’autre part, ceux-ci ne sont pas contaminés par une maladie ou une substance toxique ni soupçonnés de l’être.
- 1990, ch. 21, art. 45
- 1995, ch. 40, art. 57
- 2015, ch. 2, art. 92
Note marginale :Confiscation
46 (1) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, la Commission ou le tribunal peut, d’office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des biens ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction, ou du produit de leur aliénation.
Note marginale :Confiscation sur consentement
(2) La confiscation des biens saisis et retenus peut aussi s’effectuer sur consentement de leur propriétaire. Il en est disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.
- 1990, ch. 21, art. 46
- 1995, ch. 40, art. 58
Note marginale :Disposition des biens confisqués
47 (1) Si une ordonnance de confiscation est rendue en vertu du paragraphe 46(1), il est disposé des biens confisqués — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Restitution
(2) À défaut d’ordonnance de confiscation, les biens sont restitués à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins ou le produit de leur aliénation lui est remis.
Note marginale :Exception
(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins :
a) la rétention des biens peut être prolongée jusqu’au paiement du montant de la sanction ou de l’amende infligée;
b) les biens peuvent être aliénés par adjudication forcée;
c) le produit de l’aliénation prévue à l’alinéa b) ou à l’article 43 peut être affecté au paiement de la sanction ou de l’amende.
- 1990, ch. 21, art. 47
- 1995, ch. 40, art. 59
- 2015, ch. 2, art. 93
Disposition et traitement
Note marginale :Mesures de disposition
48 (1) Le ministre peut prendre toute mesure de disposition, notamment de destruction, — ou ordonner à leur propriétaire, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de le faire — à l’égard des animaux ou choses qui :
a) soit sont contaminés par une maladie ou une substance toxique, ou soupçonnés de l’être;
b) soit ont été en contact avec des animaux ou choses de la catégorie visée à l’alinéa a) ou se sont trouvés dans leur voisinage immédiat;
c) soit sont des substances toxiques, des vecteurs ou des agents causant des maladies, ou sont soupçonnés d’en être.
Note marginale :Traitement
(2) Le ministre peut par ailleurs soumettre ces animaux ou choses à un traitement, ou ordonner à ces personnes de le faire ou d’y faire procéder, s’il estime que celui-ci sera efficace dans l’élimination de la maladie ou de la substance toxique ou la prévention de la propagation.
Note marginale :Avis
(3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
- 1990, ch. 21, art. 48
- 2015, ch. 3, art. 105(F)
Prélèvements
Note marginale :Réalisation
49 Il peut être disposé des prélèvements effectués au titre de la présente loi ou des règlements de la façon que le ministre juge indiquée.
Restriction de responsabilité
Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté
50 Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.
- 1990, ch. 21, art. 50
- 2015, ch. 2, art. 94
Note marginale :Immunité judiciaire
50.1 Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.
- 2015, ch. 2, art. 94
Indemnisation
Note marginale :Indemnisation : animal
51 (1) Le ministre peut ordonner le versement, sur le Trésor, d’une indemnité au propriétaire de l’animal :
a) soit détruit au titre de la présente loi, soit dont la destruction a été ordonnée par l’inspecteur ou l’agent d’exécution mais mort avant celle-ci;
b) blessé au cours d’un examen ou d’une séance de traitement ou d’identification effectués, au même titre, par un inspecteur ou un agent d’exécution et mort ou détruit en raison de cette blessure;
c) affecté à des expériences au titre du paragraphe 13(2).
Note marginale :Montant de l’indemnité
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’indemnité payable est égale à la valeur marchande, selon l’évaluation du ministre, que l’animal aurait eue au moment de l’évaluation si sa destruction n’avait pas été ordonnée, déduction faite de la valeur de son cadavre.
Note marginale :Plafond
(3) La valeur marchande ne peut dépasser le maximum réglementaire correspondant à l’animal en cause.
Note marginale :Indemnité supplémentaire
(4) L’indemnisation s’étend en outre, lorsque les règlements le prévoient, aux frais de disposition, y compris de destruction.
- 1990, ch. 21, art. 51
- 1997, ch. 6, art. 69
Note marginale :Indemnisation : choses
52 Le ministre peut ordonner le versement, sur le Trésor, au propriétaire de choses détruites en application de la présente loi d’une indemnité égale à la valeur marchande, selon l’évaluation du ministre — jusqu’à concurrence du montant réglementaire — qu’elles auraient eue au moment de l’évaluation si leur destruction n’avait pas été ordonnée, déduction faite des sommes reçues par celui-ci à leur égard.
- 1990, ch. 21, art. 52
- 1997, ch. 6, art. 70
Note marginale :Indemnisation : traitement
53 Le ministre peut ordonner le versement, sur le Trésor, d’une indemnité égale aux frais entraînés par le traitement prodigué sous le régime de l’alinéa 27.6(1)a) ou du paragraphe 48(2).
- 1990, ch. 21, art. 53
- 1997, ch. 6, art. 70
- 2012, ch. 19, art. 510
Note marginale :Rétention de l’indemnité
54 (1) L’indemnité peut être retenue, même en partie, si, de l’avis du ministre, les animaux ou les choses visés par celle-ci soit ont servi ou donné lieu à une violation ou à une infraction à la présente loi par leur propriétaire ou la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins, soit étaient contaminés par une maladie ou une substance toxique lors de leur importation au Canada, soit encore sont des substances toxiques, des vecteurs ou des agents causant des maladies.
Note marginale :Déchéance
(2) Quiconque soit contrevient à l’article 16 ou aux règlements d’application des articles 14 ou 16, soit brise, enlève ou modifie un sceau ou tout autre moyen d’identification en contravention avec les règlements, perd automatiquement son droit à l’indemnisation pour l’animal ou la chose ayant servi ou donné lieu à l’infraction.
- 1990, ch. 21, art. 54
- 1995, ch. 40, art. 60
Note marginale :Règlements
55 Le ministre peut, par règlement :
a) régir le mode de calcul de la valeur marchande des animaux difficilement commercialisables selon lui;
b) fixer les plafonds des valeurs marchandes des animaux ou des choses ou leur mode de calcul;
c) autoriser l’indemnisation pour frais de disposition — notamment par destruction — d’animaux ou de choses et fixer soit le montant de celle-ci ainsi que le plafond, soit le mode de leur détermination.
- 1990, ch. 21, art. 55
- 1997, ch. 6, art. 71
- 2015, ch. 3, art. 106(A)
Note marginale :Appel
56 (1) Il peut être interjeté appel devant l’évaluateur soit pour refus injustifié d’indemnisation, soit pour insuffisance de l’indemnité accordée.
Note marginale :Délai d’appel
(2) L’appel doit être interjeté dans les trois mois suivant la notification à l’intéressé de la décision ministérielle contestée ou dans le délai plus long que l’évaluateur peut exceptionnellement accorder.
Note marginale :Pouvoirs de l’évaluateur
57 (1) L’évaluateur qui entend l’appel peut confirmer ou modifier la décision du ministre ou renvoyer l’affaire à celui-ci pour qu’il y soit donné suite de la manière que lui-même précise.
Note marginale :Frais
(2) Les frais peuvent être accordés au ministre ou mis à sa charge.
Note marginale :Dernier ressort
(3) Les décisions de l’évaluateur ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision.
Note marginale :Séances
58 (1) L’évaluateur peut entendre les appels n’importe où et prend les mesures nécessaires à la tenue des audiences.
Note marginale :Indemnités
(2) L’évaluateur reçoit les indemnités de déplacement prévues aux termes de la Loi sur les juges pour les vacations des juges de la Cour fédérale.
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