Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (L.R.C. (1985), ch. 24 (3e suppl.), Partie III)
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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
L.R.C. (1985), ch. 24 (3e suppl.), Partie III
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
9 Titre abrégé de la présente loi : Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 9
- 2012, ch. 31, art. 282
Définitions
Note marginale :Définitions
10 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent d’appel en chef
agent d’appel en chef[Abrogée, 2019, ch. 29, art. 198]
- agent de contrôle
agent de contrôle[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]
- agent de contrôle en chef
agent de contrôle en chef[Abrogée, 2019, ch. 29, art. 198]
- Conseil
Conseil[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]
- dénomination chimique
dénomination chimique Appellation scientifique d’une matière ou d’une substance conforme aux systèmes de nomenclature du Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society, ou de l’Union internationale de chimie pure et appliquée, ou autre appellation scientifique reconnue à l’échelle internationale qui identifie clairement la matière ou la substance. (chemical name)
- directeur de la Section d’appel
directeur de la Section d’appel[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]
- directeur de la Section de contrôle
directeur de la Section de contrôle[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]
- directeur général
directeur général[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]
- employeur
employeur S’entend au sens de la partie II du Code canadien du travail. (employer)
- étiquette
étiquette S’entend d’un document qui contient une étiquette, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) de cette loi. (label)
- fiche de données de sécurité
fiche de données de sécurité S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (safety data sheet)
- fiche signalétique
fiche signalétique[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 146]
- fournisseur
fournisseur S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)
- mélange
mélange S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (mixture)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
- numéro d’enregistrement CAS
numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
- partie touchée
partie touchée[Abrogée, 2019, ch. 29, art. 198]
- produit contrôlé
produit contrôlé[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 146]
- produit dangereux
produit dangereux S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (hazardous product)
- règle
règle[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]
- règlement
règlement Règlement d’application de l’article 48. (regulation)
- renseignements commerciaux confidentiels
renseignements commerciaux confidentiels Renseignements commerciaux qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités et, à la fois :
a) qui ne sont pas accessibles au public;
b) à l’égard desquels la personne a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour qu’ils demeurent inaccessibles au public;
c) qui ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents parce qu’ils ne sont pas accessibles au public et que leur divulgation entraînerait une perte financière importante pour elle ou un gain financier important pour ses concurrents. (confidential business information)
- substance
substance S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (substance)
Note marginale :Définition de dispositions de la Loi sur les produits dangereux
(2) Dans la présente loi, on entend par dispositions de la Loi sur les produits dangereux les dispositions de la partie II de cette loi ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion des règlements d’application de l’alinéa 15(1)j) de cette loi.
Note marginale :Définition de dispositions du Code canadien du travail
(3) Dans la présente loi, on entend par dispositions du Code canadien du travail les dispositions de la partie II de cette loi ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 125.2 de cette loi ou des règlements pris en vertu de l’article 157 de cette loi pour l’application de l’article 125.2 de cette loi.
Note marginale :Définition de dispositions de la loi de mise en oeuvre
(4) Dans la présente loi, on entend par dispositions de la loi de mise en oeuvre :
a) les dispositions de la partie III.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 205.023 ou des règlements pris en vertu de l’article 205.124 pour l’application de l’article 205.023;
b) les dispositions de la partie III.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 210.023 ou des règlements pris en vertu de l’article 210.126 pour l’application de l’article 210.023.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 10
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1996, ch. 8, art. 32
- 2012, ch. 31, art. 269 et 282
- 2014, ch. 13, art. 105, ch. 20, art. 146
- 2019, ch. 29, art. 198
Présentation des demandes de dérogation
Note marginale :Demande de dérogation — fournisseur
11 (1) Le fournisseur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, de communiquer les renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ceux-ci sont des renseignements commerciaux confidentiels, présenter au ministre, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :
a) s’agissant d’une matière ou substance qui est un produit dangereux :
(i) sa dénomination chimique,
(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
(iii) la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou de tout additif de stabilisation se trouvant dans la matière ou la substance qui est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, en application de la Loi sur les produits dangereux, et qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;
b) s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :
(i) sa dénomination chimique,
(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
(iii) sa concentration ou sa plage de concentration;
c) s’agissant d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dangereux, le titre d’une étude toxicologique qui identifie la matière, la substance ou un ingrédient du mélange.
Note marginale :Demande de dérogation — employeur
(2) L’employeur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, de communiquer l’un ou l’autre des renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ceux-ci sont des renseignements commerciaux confidentiels, présenter au ministre, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :
a) s’agissant d’une matière ou substance qui est un produit dangereux :
(i) sa dénomination chimique,
(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
(iii) la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou de tout additif de stabilisation se trouvant dans la matière ou la substance qui est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, en application de la Loi sur les produits dangereux, et qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;
b) s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :
(i) sa dénomination chimique,
(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
(iii) sa concentration ou sa plage de concentration;
c) s’agissant d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dangereux, le titre d’une étude toxicologique qui identifie la matière, la substance ou un ingrédient du mélange;
d) l’identificateur du produit dangereux, à savoir sa marque, sa dénomination chimique ou son appellation courante, commerciale ou générique;
e) les renseignements sur le produit dangereux, autres que son identificateur, qui constituent des moyens d’identification;
f) les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit dangereux.
Note marginale :Modalités de la demande
(3) La demande de dérogation est présentée selon les modalités réglementaires et est accompagnée du droit prévu par règlement ou fixé de la manière réglementaire.
Note marginale :Contenu de la demande
(4) La demande de dérogation est accompagnée de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette en cause et contient :
a) les renseignements à l’égard desquels elle est présentée;
b) une déclaration du demandeur indiquant qu’il croit que les renseignements à l’égard desquels elle est présentée sont des renseignements commerciaux confidentiels satisfaisant aux critères réglementaires établis en application de l’alinéa 48(1)a) et qu’il a à sa disposition les renseignements réglementaires pour la justifier qu’il fournira sur demande;
c) un sommaire des renseignements la justifiant;
d) tout autre renseignement prévu par règlement.
Note marginale :Limitation
(5) Le fournisseur ou l’employeur auteur d’une demande de dérogation présentée conformément au présent article qui est, après épuisement des recours, non fondée en tout ou en partie n’a pas le droit de présenter une autre demande de dérogation à l’égard des renseignements pour lesquels tout ou partie de la demande a été jugé non fondé.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 11
- 1992, ch. 1, art. 144(F)
- 2001, ch. 34, art. 49(F)
- 2007, ch. 7, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 284(F)
- 2014, ch. 13, art. 106, ch. 20, art. 147 et 161
- 2019, ch. 29, art. 200
Examen des demandes de dérogation
Note marginale :Examen par le ministre
12 (1) Le ministre examine la demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 en vue de décider, dès que possible et conformément aux critères réglementaires, si elle est fondée en tout ou en partie.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) Le demandeur fournit au ministre, à la demande de ce dernier et dans le délai et de la manière précisés par celui-ci, les renseignements supplémentaires que le ministre estime indiqués pour décider de la question visée au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 12
- 2001, ch. 34, art. 50(F)
- 2012, ch. 31, art. 284(F)
- 2014, ch. 20, art. 148
- 2019, ch. 29, art. 201
Note marginale :Décision
13 Dès que possible après avoir pris la décision visée au paragraphe 12(1), le ministre avise par écrit le demandeur de sa décision et des motifs de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 13
- 1996, ch. 8, art. 34
- 2007, ch. 7, art. 2
- 2012, ch. 31, art. 270
- 2014, ch. 13, art. 107, ch. 20, art. 149 et 161
- 2019, ch. 29, art. 201
Note marginale :Ordre
14 (1) S’il décide que tout ou partie d’une demande de dérogation n’est pas fondé, le ministre peut ordonner au demandeur :
a) de se conformer, dans le délai et de la manière précisés dans l’ordre, aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre à l’égard desquelles tout ou partie de la demande a été jugé non fondé;
b) de supprimer de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette accompagnant la demande les renseignements précisés dans l’ordre.
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) Le demandeur à qui l’ordre est donné est tenu de s’y conformer.
Note marginale :Effet de se conformer
(3) Pour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, des dispositions du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en oeuvre qui sont en cause, le demandeur qui se conforme à l’ordre est réputé s’être conformé à ces dispositions à compter de la date à laquelle l’ordre a été donné.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 14
- 2014, ch. 20, art. 150(F)
- 2019, ch. 29, art. 201
- Date de modification :