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Loi sur le gouverneur général

Version de l'article 4 du 2002-12-31 au 2012-06-28 :


Note marginale :Traitement

  •  (1) Le gouverneur général reçoit, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1989, un traitement de quatre-vingt-trois mille huit cents dollars.

  • Note marginale :Deuxième poste de dépense sur le Trésor

    (2) Le traitement du gouverneur général est payable sur le Trésor, dont il constitue le deuxième poste d’imputation.

  • L.R. (1985), ch. G-9, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 1
  • 1990, ch. 5, art. 1

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