Loi sur la reprise des services gouvernementaux (L.C. 1989, ch. 24)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la reprise des services gouvernementaux (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la reprise des services gouvernementaux [30 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la reprise des services gouvernementaux [162 KB]
Loi à jour 2024-10-30
Bureaux de conciliation (suite)
Note marginale :Forme des décisions
12 (1) Les décisions des bureaux de conciliation visées à l’alinéa 11(1)b) doivent être rédigées de façon à permettre leur incorporation aux conventions visées aux alinéas 10(1)a) ou (2)a), selon le cas.
Note marginale :Incorporation
(2) Lorsque le bureau de conciliation fait rapport au président en conformité avec le paragraphe 11(1), les conventions visées aux alinéas 10(1)a) ou (2)a), selon le cas, sont réputées modifiées par l’incorporation des modifications sur lesquelles les parties se sont entendues par écrit à la suite de l’intervention du bureau, des décisions que celui-ci a rendues sur les questions visées à l’alinéa 11(1)b) et de la date d’expiration déterminée par le bureau; les conventions ainsi modifiées constituent une nouvelle convention particulière ou convention cadre, selon le cas.
Modification des conventions collectives
Note marginale :Modification par les parties
13 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties à la convention cadre ou à une convention particulière de s’entendre pour en modifier toute disposition déjà modifiée par cette loi — ou en vertu de celle-ci — , à l’exception de la date d’expiration de la convention, et de donner effet à la modification.
Infractions
Note marginale :Individus
14 (1) L’individu qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :
a) une amende de 10 000 $ à 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant de l’employeur ou de l’agent négociateur qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;
b) une amende de 500 $ à 1 000 $, dans les autres cas.
Note marginale :Agent négociateur
(2) L’agent négociateur, s’il contrevient à la présente loi, est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende de 50 000 $ à 100 000 $.
Note marginale :Présomption
15 Dans le cadre des procédures d’exécution de la présente loi, l’agent négociateur est réputé être une personne.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *16 La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa sanction mais au plus tôt douze heures après celle-ci.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi sanctionnée le 15 décembre 1989.]
- Date de modification :