Loi sur la reprise des services gouvernementaux (L.C. 1989, ch. 24)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi sur la reprise des services gouvernementaux
L.C. 1989, ch. 24
Sanctionnée 1989-12-15
Loi prévoyant la reprise de certains services gouvernementaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la reprise des services gouvernementaux.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent négociateur
agent négociateur L’Alliance de la Fonction publique du Canada. (bargaining agent)
- bureau de conciliation
bureau de conciliation Bureau de conciliation établi en vertu de l’article 8. (conciliation board)
- convention cadre
convention cadre Convention collective cadre intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée depuis le 30 juin 1988. (master agreement)
- convention particulière
convention particulière Convention collective mentionnée à l’annexe. (group specific agreement)
- employeur
employeur Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor. (employer)
- fonctionnaire
fonctionnaire Membre de la fonction publique lié par une convention particulière. (employee)
- services gouvernementaux
services gouvernementaux Services que fournit le secteur de la fonction publique auquel appartiennent les fonctionnaires. (government services)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Services gouvernementaux
Note marginale :Reprise des services gouvernementaux
Note de bas de page *3 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi :
a) l’employeur est tenu de veiller immédiatement à la reprise de la prestation des services gouvernementaux;
b) les fonctionnaires sont tenus de reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le lendemain du jour de sa sanction (date de la sanction le 15 décembre 1989) mais au plus tôt douze heures après sa sanction, voir article 16.]
Note marginale :Obligations de l’agent négociateur
Note de bas de page *4 (1) L’agent négociateur et chacun de ses dirigeants et de ses représentants sont tenus :
a) d’informer, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires qu’en raison de cette entrée en vigueur :
(i) les déclarations, autorisations ou ordres de grève qui leur ont été communiqués avant cette entrée en vigueur sont maintenant invalides,
(ii) la prestation des services gouvernementaux doit reprendre immédiatement et les fonctionnaires doivent reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande;
b) de prendre, en plus, toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l’alinéa 3b) par les fonctionnaires;
c) de s’abstenir de toute conduite pouvant encourager les fonctionnaires à désobéir à l’alinéa 3b).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le lendemain du jour de sa sanction (date de la sanction le 15 décembre 1989) mais au plus tôt douze heures après sa sanction, voir article 16.]
Note marginale :Obligations de l’employeur
Note de bas de page *(2) Il est interdit aux dirigeants et aux représentants de l’employeur :
a) d’empêcher un fonctionnaire de se conformer à l’alinéa 3b);
b) de congédier un fonctionnaire, de prendre des sanctions disciplinaires à son égard ou d’ordonner ou de permettre de le renvoyer ou de prendre de telles sanctions du fait que ce fonctionnaire a participé à une grève légale avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le lendemain du jour de sa sanction (date de la sanction le 15 décembre 1989) mais au plus tôt douze heures après sa sanction, voir article 16.]
Conventions collectives
Note marginale :Conventions collectives
Note de bas de page *5 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, chaque convention particulière et la convention cadre, dans la mesure où elle s’applique à l’unité de négociation visée par cette convention particulière, sont en vigueur à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et cesse d’être en vigueur à la date fixée par le bureau de conciliation à l’égard de cette unité de négociation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le lendemain du jour de sa sanction (date de la sanction le 15 décembre 1989) mais au plus tôt douze heures après sa sanction, voir article 16.]
Note marginale :Dates différentes d’entrée en vigueur
Note de bas de page *(2) Lorsque l’employeur et l’agent négociateur, ou le bureau de conciliation établi à l’égard de l’unité de négociation représentée par cet agent, ont prévu par écrit qu’une disposition d’une convention particulière ou de la convention cadre entre en vigueur à une date antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, cette disposition est réputée entrée en vigueur à la date ainsi prévue.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le lendemain du jour de sa sanction (date de la sanction le 15 décembre 1989) mais au plus tôt douze heures après sa sanction, voir article 16.]
Note marginale :Présomption
6 Chaque convention particulière et la convention cadre, dans la mesure où elle s’applique à l’unité de négociation visée par cette convention particulière, modifiées sous le régime de la présente loi, sont en vigueur et lient les parties en conformité avec l’article 5, par dérogation à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou aux autres dispositions de la convention; cependant :
a) cette loi s’applique à la convention ainsi modifiée comme si la durée mentionnée au paragraphe 5(1) était celle de la convention;
b) la convention ainsi modifiée est, pour l’application de toute autre loi fédérale, réputée constituer une entente entre l’employeur et chacun de ses employés dans cette unité de négociation sur toutes les questions qui concernent leur emploi.
Note marginale :Grèves interdites
7 Pendant la durée d’une convention particulière visée au paragraphe 5(1) :
a) il est interdit aux dirigeants et aux représentants de l’agent négociateur de déclarer, de causer ou d’ordonner une grève des fonctionnaires liés par cette convention;
b) il est interdit à ces fonctionnaires de participer à une grève contre l’employeur.
Bureaux de conciliation
Note marginale :Établissement des bureaux de conciliation
Note de bas de page *8 (1) Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le président est tenu :
a) de constituer deux bureaux de conciliation, l’un à l’égard de l’unité de négociation liée par la convention particulière mentionnée à l’article 1 de l’annexe et l’autre à l’égard des unités de négociation liées par les conventions particulières mentionnées aux articles 2 et 3 de l’annexe;
b) de nommer Michael Bendel, d’Ottawa, à titre de président du premier bureau de conciliation visé à l’alinéa a) et Vincent Ready, de Vancouver, à titre de président de l’autre bureau;
c) d’adresser à chacune des parties un avis lui demandant, dans les deux jours suivant la réception, de proposer un candidat pour chacun des deux bureaux de conciliation visés à l’alinéa a).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le lendemain du jour de sa sanction (date de la sanction le 15 décembre 1989) mais au plus tôt douze heures après sa sanction, voir article 16.]
Note marginale :Nomination
(2) Dès qu’il reçoit les propositions des parties, le président nomme les personnes ainsi proposées.
Note marginale :Idem
(3) Si l’une des parties omet de proposer un candidat dans le délai prévu à l’alinéa (1)c), le président nomme une personne qu’il estime apte à occuper cette charge.
Note marginale :Vacance
(4) S’il se produit une vacance parmi les membres d’un bureau de conciliation avant que celui-ci ait remis son rapport, le président y pourvoit en procédant à la nomination d’une personne qu’il estime apte à occuper cette charge.
Note marginale :Allocation
9 Les membres des bureaux de conciliation ont droit, pour l’accomplissement des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi, aux allocations que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Mandat du premier bureau de conciliation
10 (1) Le président soumet au premier bureau de conciliation mentionné à l’alinéa 8(1)a) :
a) toutes les questions relatives à la modification ou à la révision de la convention particulière mentionnée à l’article 1 de l’annexe et de la convention cadre, dans la mesure où elle s’applique à l’unité de négociation visée par cette convention particulière, qui ont été soumises à un bureau de conciliation établi par le président le 22 septembre 1989 en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui, au moment de son établissement en vertu de la présente loi, font toujours l’objet d’un différend entre les parties;
b) toute autre question que le président estime indiquée;
c) la détermination de la date d’expiration des conventions collectives visées à l’alinéa a).
Note marginale :Mandat du second bureau de conciliation
(2) Le président soumet au second bureau de conciliation mentionné à l’alinéa 8(1)a) :
a) toutes les questions relatives à la modification ou à la révision des conventions particulières mentionnées aux articles 2 et 3 de l’annexe et de la convention cadre, dans la mesure où elle s’applique aux unités de négociation visées par ces conventions particulières, qui ont été soumises à un bureau de conciliation établi par le président le 20 septembre 1989 en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui, au moment de son établissement en vertu de la présente loi, font toujours l’objet d’un différend entre les parties;
b) toute autre question que le président estime indiquée;
c) la détermination de la date d’expiration des conventions visées à l’alinéa a).
Note marginale :Fonctions
11 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la nomination du dernier de ses membres — ou dans le délai supérieur que le président peut, après avoir consulté les parties, accorder — , chaque bureau de conciliation est tenu de :
a) s’efforcer d’intervenir dans les questions qui lui sont soumises en application de l’article 10 et de trouver un terrain d’entente entre les parties;
b) s’il ne peut trouver un terrain d’entente à l’égard d’une question, entendre les parties sur celle-ci et rendre une décision sur cette question;
c) déterminer la date d’expiration des conventions visées aux alinéas 10(1)a) ou (2)a), selon le cas, cette date ne pouvant être antérieure au 21 juin 1991 dans le premier cas et au 30 juin 1991, dans le second;
d) faire rapport au président du règlement de chacune de ces questions et de la date déterminée.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Un bureau de conciliation a tous les pouvoirs que la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique accorde à un bureau de conciliation établi sous son régime.
Note marginale :Forme des décisions
12 (1) Les décisions des bureaux de conciliation visées à l’alinéa 11(1)b) doivent être rédigées de façon à permettre leur incorporation aux conventions visées aux alinéas 10(1)a) ou (2)a), selon le cas.
Note marginale :Incorporation
(2) Lorsque le bureau de conciliation fait rapport au président en conformité avec le paragraphe 11(1), les conventions visées aux alinéas 10(1)a) ou (2)a), selon le cas, sont réputées modifiées par l’incorporation des modifications sur lesquelles les parties se sont entendues par écrit à la suite de l’intervention du bureau, des décisions que celui-ci a rendues sur les questions visées à l’alinéa 11(1)b) et de la date d’expiration déterminée par le bureau; les conventions ainsi modifiées constituent une nouvelle convention particulière ou convention cadre, selon le cas.
Modification des conventions collectives
Note marginale :Modification par les parties
13 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties à la convention cadre ou à une convention particulière de s’entendre pour en modifier toute disposition déjà modifiée par cette loi — ou en vertu de celle-ci — , à l’exception de la date d’expiration de la convention, et de donner effet à la modification.
Infractions
Note marginale :Individus
14 (1) L’individu qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :
a) une amende de 10 000 $ à 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant de l’employeur ou de l’agent négociateur qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;
b) une amende de 500 $ à 1 000 $, dans les autres cas.
Note marginale :Agent négociateur
(2) L’agent négociateur, s’il contrevient à la présente loi, est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende de 50 000 $ à 100 000 $.
Note marginale :Présomption
15 Dans le cadre des procédures d’exécution de la présente loi, l’agent négociateur est réputé être une personne.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *16 La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa sanction mais au plus tôt douze heures après celle-ci.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi sanctionnée le 15 décembre 1989.]
ANNEXE(paragraphes 2(1) et 8(1) et article 10)
- 1Convention particulière du groupe « services hospitaliers (surveillants et non-surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée depuis le 21 décembre 1987
- 2Convention particulière du groupe « équipages de navires (surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée depuis le 31 décembre 1987
- 3Convention particulière du groupe « équipages de navires (non-surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée depuis le 31 décembre 1987
- Date de modification :