Loi de 1999 sur les services gouvernementaux (L.C. 1999, ch. 13)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de 1999 sur les services gouvernementaux (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi de 1999 sur les services gouvernementaux [45 KB] |
- PDFTexte complet : Loi de 1999 sur les services gouvernementaux [301 KB]
Loi à jour 2024-07-23
PARTIE 2Groupes des services correctionnels (suite)
Conventions collectives (suite)
Note marginale :Grèves interdites
21 À compter de l’entrée en vigueur de la présente partie et pour la durée d’application d’une convention collective visée à l’alinéa 19a) ou d’une convention collective visée au paragraphe 20(3), selon celle qui s’applique :
a) il est interdit aux dirigeants et aux représentants de l’agent négociateur de déclarer, d’autoriser ou d’ordonner une grève des fonctionnaires liés par cette convention collective;
b) il est interdit à ces fonctionnaires de participer à une grève à l’égard de l’employeur.
Modification des conventions collectives
Note marginale :Modification
22 La présente partie n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties de s’entendre pour modifier toute disposition d’une convention collective visée au paragraphe 20(3) et pour donner effet à la modification.
Contrôle d’application
Note marginale :Particuliers
23 (1) Le particulier qui contrevient à la présente partie commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :
a) d’une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant de l’employeur ou de l’agent négociateur qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;
b) d’une amende maximale de 1 000 $, dans les autres cas.
Note marginale :Agent négociateur
(2) L’agent négociateur qui contrevient à la présente partie commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, d’une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
24 Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement d’une amende prévue à l’article 23.
Note marginale :Recouvrement des amendes
25 (1) L’amende infligée au titre de la présente partie constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent ou effectué sous le régime d’une loi fédérale.
Note marginale :Prélèvement
(2) L’amende infligée au titre de la présente partie à l’agent négociateur ou à un de ses dirigeants ou représentants peut être recouvrée par Sa Majesté par prélèvement de tout ou partie de son montant sur les cotisations syndicales que l’employeur est ou peut être tenu, aux termes de toute convention collective conclue entre lui et l’agent négociateur, de retenir sur le salaire des salariés de la fonction publique liés par cette convention et de remettre à l’agent négociateur.
Note marginale :Versement au Trésor
(3) Un montant équivalent au prélèvement visé au paragraphe (2) est réputé versé au crédit du receveur général et faire partie du Trésor.
Note marginale :Présomption
26 Pour l’application de la présente partie, l’agent négociateur est réputé être une personne.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *27 La présente partie et l’annexe 2 entrent en vigueur à la date, ou à la date et à l’heure, fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie 2 et annexe 2 en vigueur le 29 mars 1999, à 23:30 heures, voir TR/99-35.]
- Date de modification :