Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Note marginale :Communication non autorisée de renseignements
134 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
a) contrevient au paragraphe 107(2);
b) contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 107(12).
Note marginale :Communication non autorisée de renseignements
(2) Toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les paragraphes 107(6) ou (7) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Définition de renseignement confidentiel
(3) Au présent article, renseignement confidentiel s’entend au sens du paragraphe 107(1).
- 2018, ch. 12, art. 186 « 134 »
- 2024, ch. 17, art. 148
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