Loi sur les grains du Canada
Version de l'article 75 du 2013-08-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Restrictions concernant la réception et le déchargement
75 L’exploitant ou le directeur d’une installation terminale agréée ne peuvent, sans autorisation écrite de la Commission :
a) réadmettre dans l’installation du grain déjà officiellement inspecté au moment de son déchargement de celle-ci;
b) permettre que du grain contenant des impuretés soit déchargé de l’installation.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 75
- 2012, ch. 31, art. 373
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