Loi sur les grains du Canada
Version de l'article 75 du 2002-12-31 au 2013-07-31 :
Note marginale :Restrictions concernant la réception et le déchargement
75 L’exploitant ou le directeur d’une installation terminale ou de transbordement agréée ne peuvent, sans autorisation écrite de la Commission :
a) réadmettre dans l’installation du grain déjà officiellement inspecté au moment de son déchargement de celle-ci;
b) permettre que du grain contenant des impuretés soit déchargé de l’installation.
- 1970-71-72, ch. 7, art. 62
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53(F)
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