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Loi sur les grains du Canada (L.R.C. (1985), ch. G-10)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures

PARTIE IIILicences et titulaires (suite)

Tarif des services (suite)

Note marginale :Paiement avant livraison

 La présente loi n’oblige pas le titulaire de licence à livrer, sur demande du détenteur d’un récépissé, le grain qui y est visé, tant que ce document ne lui a pas été remis et que les droits exigibles aux termes de la présente loi n’ont pas été acquittés.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 54
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 20

Note marginale :Recouvrement des droits

  •  (1) Lorsque les droits exigibles aux termes d’un récépissé qui est en circulation depuis plus d’un an et qui a été délivré par le titulaire d’une licence d’exploitation relative à une installation terminale n’ont pas été acquittés, le titulaire peut, avec l’autorisation écrite de la Commission et aux conditions fixées par écrit par celle-ci — relatives, notamment, à l’avis de vente préalable au dernier détenteur connu du récépissé —, vendre le grain visé par ce document ou la même quantité de grain des mêmes type ou grade pour recouvrer le montant des droits dus.

  • Note marginale :Obligation du titulaire de licence après la vente

    (2) Le titulaire d’une licence d’exploitation qui procède à la vente visée au paragraphe (1) n’a, envers le détenteur du récépissé, que l’obligation de lui verser, sur remise de ce document, le produit de la vente, déduction faite des droits exigibles en application de la présente loi et des frais exposés pour la vente.

  • Note marginale :Avertissement

    (3) Chaque récépissé délivré par le titulaire d’une licence d’exploitation relative à une installation terminale doit porter la mention suivante :

    « AVERTISSEMENT : En cas de non-paiement, pendant plus d’un an, des droits exigibles aux termes d’un récépissé, le grain peut être vendu, le détenteur du récépissé n’ayant droit par la suite, sur remise de ce document, qu’au produit de la vente, déduction faite de ces droits et des frais exposés pour la vente.

    WARNING : If the charges accruing under this receipt have been unpaid for more than one year, the grain may be sold, in which case the holder is entitled to receive, on surrender of this receipt, only the money received for the grain less those charges and the costs of sale. »

  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 20
  • 2012, ch. 31, art. 365

PARTIE IVInstallations — négociants en grains — manutention du grain par des titulaires de licence et autres personnes

Déclaration

Note marginale :Ouvrages à l’avantage général du Canada

  •  (1) Toutes les installations du Canada, actuelles et futures, à l’exception de celles visées aux paragraphes (2) ou (3), constituent, collectivement et séparément, des ouvrages à l’avantage général du Canada.

  • Note marginale :Autres ouvrages

    (1.1) Les minoteries, fabriques et entrepôts d’aliments pour les animaux ainsi que les stations de nettoiement des semences constituent des ouvrages à l’avantage général du Canada.

  • (2) et (3) [Abrogés avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

  • R.S., 1985, c. G-10, art. 55
  • 2008, ch. 20, art. 3
  • 2011, ch. 25, art. 59

Installations — Dispositions générales

Note marginale :Équipement et entretien

  •  (1) Le titulaire de licence qui exploite une installation doit, conformément aux règlements et aux arrêtés de la Commission, la doter de l’équipement nécessaire — et en maintenir le bon état de fonctionnement — de façon à assurer l’efficacité et la précision des opérations qui y sont effectuées : pesée, échantillonnage, inspection, classement par grades, séchage et nettoyage, ainsi que du stockage de grains, produits céréaliers et criblures.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’obliger l’exploitant d’une installation primaire à installer un équipement de nettoyage ou de séchage.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 56
  • 1998, ch. 22, art. 11

Note marginale :Restriction concernant la réception dans les installations

 Sauf disposition contraire des règlements ou d’un arrêté de la Commission, le titulaire de licence qui exploite une installation ne peut y recevoir :

  • a) du grain, des produits céréaliers ou des criblures sans les peser immédiatement avant ou pendant leur réception;

  • b) pour stockage, d’autres matières que celles visées à l’alinéa a);

  • c) [Abrogé, 2005, ch. 24, art. 1]

  • d) du grain qu’il a des raisons de croire infesté ou contaminé.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 57
  • 1998, ch. 22, art. 12
  • 2005, ch. 24, art. 1

Note marginale :Grain avarié

 Sous réserve d’une ordonnance de la Commission, l’exploitant d’une installation agréée n’est pas tenu d’y recevoir du grain avarié ou fort susceptible de le devenir.

  • 1970-71-72, ch. 7, art. 46

Note marginale :Loi sur les semences et Loi sur les produits antiparasitaires

 L’exploitant d’une installation agréée n’est pas tenu d’y recevoir du grain :

  • a) soit qui provient d’une variété de semence non enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences pour vente ou importation au Canada;

  • b) soit qui contient un produit antiparasitaire non homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, ou l’un de ses composants ou dérivés, ou en est recouvert ou sur lequel un tel produit ou l’un de ses composants ou dérivés a été appliqué.

Note marginale :Précautions utiles

 L’exploitant d’une installation agréée doit prendre toutes les précautions et mesures utiles pour empêcher que le grain qui y est stocké ne se dégrade ou s’avarie.

  • 1970-71-72, ch. 7, art. 47

Installations primaires

Note marginale :Ordre de réception du grain

 Sous réserve de l’article 58 et d’un arrêté pris en application de l’article 118, l’exploitant d’une installation primaire agréée doit, aux heures normales d’ouverture des jours ouvrables, sans discrimination et selon l’ordre d’arrivée et d’offre légale du grain, recevoir tout le grain pour lequel il est en mesure d’offrir le type et l’espace de stockage demandés.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 60
  • 1998, ch. 22, art. 25(F)

Note marginale :Marche à suivre après réception du grain

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un producteur lui offre légalement du grain pour vente ou stockage, ailleurs qu’en cellule, l’exploitant d’une installation primaire agréée établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un bon de paiement ou un récépissé faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.

  • Note marginale :Mésentente

    (2) S’il y a mésentente entre le producteur et l’exploitant sur ce grade, ces impuretés ou une caractéristique de qualité du grain prévue par règlement, l’exploitant :

    • a) prélève un échantillon du grain en la forme réglementaire,

    • b) suit la procédure réglementaire fixée à l’égard de cet échantillon,

    • c) délivre, en la forme réglementaire, un récépissé provisoire.

  • Note marginale :Rapport de la Commission

    (3) Sur réception du rapport de la Commission attribuant un grade à l’échantillon, en déterminant les impuretés et déterminant toute caractéristique de qualité faisant l’objet de la mésentente, l’exploitant établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un bon de paiement ou un récépissé faisant état du grade du grain, de son appellation de grade, des impuretés qu’il contient et des caractéristiques de qualité ainsi déterminées et le délivre sans délai au producteur.

Note marginale :Récépissés pour stockage en cellule

  •  (1) L’exploitant d’une installation primaire agréée qui accepte l’offre légale de stockage de grains en cellule constate l’emploi de ce procédé sur le récépissé qu’il délivre.

  • Note marginale :Échantillons

    (2) Sur réception du grain à stocker en cellule, l’exploitant de l’installation primaire agréée prélève un échantillon et applique la procédure réglementaire établie à cet égard.

  • Note marginale :Désaccord

    (3) En cas de désaccord entre le détenteur d’un récépissé constatant le stockage en cellule et l’exploitant d’une installation primaire agréée, au sujet du stockage en cellule du grain, la Commission peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de se faire entendre, examiner l’échantillon prélevé en application du paragraphe (2) et, si elle décide que le grain n’a pas été bien séparé dans l’installation, ordonner, selon ce qu’elle estime juste, le paiement ou la livraison du grain ou l’un et l’autre.

  • Note marginale :Restriction

    (4) La prise de l’arrêté visé au paragraphe (3) est subordonnée à la condition que la Commission ait reçu avis écrit du désaccord dans les trente jours suivant la livraison du grain en cause à une installation terminale ou de transformation.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 62
  • 1998, ch. 22, art. 25(F)
  • 2012, ch. 31, art. 366

Note marginale :Traitement particulier

 L’exploitant d’une installation primaire agréée effectue le pesage, la manutention et le traitement du grain, qui lui est légalement offert pour stockage, conformément à la demande qui lui est faite et aux modalités réglementaires et délivre ensuite un récépissé dans le cas suivant :

  • a) la personne qui lui offre le grain lui demande de procéder à un traitement particulier pour lequel l’installation est équipée préalablement à la détermination du type de stockage ou au classement par grades du grain ou à l’une et l’autre;

  • b) il accepte de recevoir le grain ou y est contraint par la présente loi ou un arrêté de la Commission.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 63
  • 1998, ch. 22, art. 25(F)

Note marginale :Vérification du poids

 L’exploitant d’une installation primaire offre toutes possibilités à la personne qui y livre du grain d’en vérifier le poids exact pendant la pesée.

  • 1970-71-72, ch. 7, art. 52

Note marginale :Enlèvement obligatoire du grain

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’une installation primaire agréée peut, par avis écrit d’au moins dix jours donné, en la forme réglementaire, au dernier détenteur connu d’un récépissé délivré par lui, obliger celui-ci à prendre livraison du grain visé par le récépissé.

  • Note marginale :Restriction en cas de stockage en cellule

    (2) Sauf autorisation contraire par écrit de la Commission, le paragraphe (1) ne permet pas à l’exploitant d’une installation primaire agréée d’obliger le détenteur d’un récépissé pour du grain stocké en cellule à en prendre livraison.

  • Note marginale :Défaut de prendre livraison

    (3) Faute par le détenteur de se conformer à l’avis visé au paragraphe (1), dans le délai imparti, qu’il en ait ou non pris connaissance, l’exploitant de l’installation peut, sur remise du récépissé par le détenteur en question ou par un détenteur subséquent, et sur paiement des droits exigibles aux termes de la présente loi :

    • a) soit livrer le grain conformément au récépissé;

    • b) soit payer au détenteur du récépissé le prix du marché, au jour de la remise du récépissé, pour du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux visés au récépissé;

    • c) soit remettre au détenteur du récépissé un récépissé délivré par l’exploitant d’une installation terminale agréée pour du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux visés au récépissé qui a été remis par le détenteur.

  • Note marginale :Avertissement

    (4) Chaque récépissé délivré par l’exploitant d’une installation primaire agréée doit porter la mention suivante :

    « AVERTISSEMENT : L’exploitant qui a délivré le récépissé peut, par avis au dernier détenteur connu, modifier le droit de celui-ci d’obtenir livraison du grain faisant l’objet du récépissé. Les nouveaux détenteurs doivent lui communiquer sans délai leurs nom et adresse.

    WARNING : The right of the holder of this receipt to obtain delivery of the grain described in the receipt may be altered by the issuer by notice to the last holder known to the issuer. Every holder of a receipt should immediately notify the issuer of their name and address. »

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 65
  • 1994, ch. 45, art. 17
  • 2012, ch. 31, art. 367

Note marginale :Renonciation au droit de livraison

  •  (1) Le détenteur d’un récépissé délivré par l’exploitant d’une installation primaire agréée peut, en s’y engageant par écrit sur le récépissé, en la forme réglementaire, renoncer à son droit d’exiger la livraison du grain en faisant l’objet.

  • Note marginale :Détenteurs subséquents

    (2) La renonciation prévue au paragraphe (1) est opposable aux détenteurs subséquents.

  • 1970-71-72, ch. 7, art. 54

Note marginale :Déchargement d’une installation primaire

  •  (1) Sous réserve de l’article 86, l’exploitant d’une installation primaire agréée remplit sans délai le véhicule de transport visé à l’alinéa b) avec le grain mentionné sur le récépissé qu’il a délivré ou du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux qui y sont précisés, si le détenteur du récépissé qui a droit à la livraison du grain visé par celui-ci :

    • a) peut légalement livrer le grain à une installation terminale ou de transformation, ou à un consignataire en un lieu autre qu’une installation;

    • b) a pris les arrangements voulus pour que se trouve sur place, à l’installation, un wagon ou autre véhicule de transport pouvant légalement recevoir un chargement de grain.

  • Note marginale :Acheminement du grain

    (2) Dès que le chargement visé au paragraphe (1) est terminé, et si le détenteur du récépissé lui en fait la demande, l’exploitant :

    • a) fait acheminer le véhicule de transport à l’installation ou au consignataire légalement désigné par le détenteur;

    • b) délivre à la personne qui lui remet le récépissé et acquitte les droits exigibles aux termes de la présente loi, le récépissé du consignataire ou tout autre récépissé prévu par règlement.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 67
  • 2012, ch. 31, art. 368

Note marginale :Achat d’un récépissé par l’exploitant

 L’exploitant d’une installation primaire agréée qui achète un récépissé qu’il a lui-même établi délivre au détenteur qui le lui remet un bon de paiement équivalent au prix d’achat.

  • 1970-71-72, ch. 7, art. 56
 

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