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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 54.1 du 2002-12-31 au 2013-07-31 :


Note marginale :Recouvrement des droits

  •  (1) Lorsque les droits exigibles aux termes d’un récépissé qui est en circulation depuis plus d’un an et qui a été délivré par le titulaire d’une licence d’exploitation relative à une installation terminale ou de transbordement n’ont pas été acquittés, le titulaire peut, avec l’autorisation écrite de la Commission et aux conditions fixées par écrit par celle-ci — relatives, notamment, à l’avis de vente préalable au dernier détenteur connu du récépissé — , vendre le grain visé par ce document ou la même quantité de grain des mêmes type ou grade pour recouvrer le montant des droits dus.

  • Note marginale :Obligation du titulaire de licence après la vente

    (2) Le titulaire d’une licence d’exploitation qui procède à la vente visée au paragraphe (1) n’a, envers le détenteur du récépissé, que l’obligation de lui verser, sur remise de ce document, le produit de la vente, déduction faite des droits exigibles en application de la présente loi et des frais exposés pour la vente.

  • Note marginale :Avertissement

    (3) Chaque récépissé délivré par le titulaire d’une licence d’exploitation relative à une installation terminale ou de transbordement doit porter la mention suivante :

    « AVERTISSEMENT : En cas de non-paiement, pendant plus d’un an, des droits exigibles aux termes d’un récépissé, le grain peut être vendu, le détenteur du récépissé n’ayant droit par la suite, sur remise de ce document, qu’au produit de la vente, déduction faite de ces droits et des frais exposés pour la vente.

    WARNING : Where the charges accruing under this receipt have been unpaid for more than one year, the grain may be sold and thereafter the holder is entitled to receive, on surrender of this receipt, only the money received for the grain less those charges and the costs of sale. »

  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 20

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