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Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux (L.C. 1991, ch. 50)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

Dispositions générales

Note marginale :Terrains militaires

  •  (1) Les immeubles et les biens réels mentionnés à l’annexe de la Loi des terres de l’Artillerie et de l’Amirauté, chapitre 115 des Statuts revisés du Canada de 1927, qui, le 1er juin 1950, étaient dévolus à Sa Majesté, indépendamment du mode d’acquisition ou de prise de possession, que ce soit en pleine propriété, en jouissance viagère, pour un certain nombre d’années ou autrement, ainsi que tous leurs accessoires et toutes leurs dépendances, demeurent absolument dévolus à Sa Majesté dans l’intérêt du Canada, de la même manière et dans la même mesure qu’à cette date, sauf s’il en a été disposé depuis.

  • Note marginale :Disposition d’immeubles et de biens réels militaires

    (2) Sauf décision contraire du gouverneur en conseil, les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux que celui-ci déclare nécessaires à la défense du Canada ne peuvent faire l’objet d’une disposition. Toutefois, avec son autorisation, ils peuvent être loués ou affectés à toute autre fin qu’il juge la plus opportune dans l’intérêt du Canada.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Les terres qui, au 1er juin 1950, étaient des terres de la classe une en vertu de la Loi des terres de l’Artillerie et de l’Amirauté, chapitre 115 des Statuts revisés du Canada de 1927, sont réputées avoir été déclarées par le gouverneur en conseil nécessaires à la défense du Canada.

  • 1991, ch. 50, art. 19
  • 2001, ch. 4, art. 21

Note marginale :Validité d’une concession à une personne décédée

 La concession de l’État octroyée à une personne décédée ou à son nom n’est pas nulle de ce fait; toutefois, le titre sur l’immeuble ou le bien réel est dévolu aux héritiers, ayants droit ou ayants cause, légataires ou légataires à titre particulier, ou autres représentants légaux du défunt, conformément aux lois en vigueur dans la province de situation du bien, comme si la concession avait été octroyée de son vivant.

  • 1991, ch. 50, art. 20
  • 2001, ch. 4, art. 22

Note marginale :Correction

 Si la concession de l’État comporte une erreur d’écriture, une fausse appellation, une description incorrecte ou défectueuse de l’immeuble ou du bien réel, une omission dans les conditions ou tout autre vice, le ministre de la Justice peut, en l’absence de revendication contraire, ordonner que la concession défectueuse soit annulée et remplacée par une concession correcte; cette dernière a dès lors la même valeur que si elle avait été octroyée à la date de la concession annulée.

  • 1991, ch. 50, art. 21
  • 2001, ch. 4, art. 23(F)

Note marginale :Incompatibilité

  •  (1) Lorsque, par erreur, un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral a fait l’objet de plusieurs opérations incompatibles l’une avec l’autre, le gouverneur en conseil peut :

    • a) ordonner en faveur de toute personne lésée la concession d’un nouvel immeuble fédéral ou d’un nouveau bien réel fédéral d’une valeur qu’il estime équitable;

    • b) effectuer un nouveau transfert en faveur de Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral d’une valeur qu’il estime équitable pour remédier à l’erreur;

    • c) dans le cas d’une vente, d’un bail ou d’un permis, ordonner le remboursement de toute somme versée à cet égard, avec intérêts au taux fixé de la façon qu’il détermine;

    • d) lorsque le bien a été transféré du concessionnaire initial ou par celui-ci avant que l’erreur ne soit découverte ou lorsqu’il a fait l’objet d’améliorations avant cette découverte, ou lorsque la concession initiale était une concession à titre gratuit, ordonner la concession d’un nouvel immeuble fédéral ou d’un nouveau bien réel fédéral qu’il estime équitable dans les circonstances au concessionnaire initial.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les revendications visées au présent article se prescrivent par un an suivant la date à laquelle l’intéressé apprend l’existence de l’erreur.

  • 1991, ch. 50, art. 22
  • 2001, ch. 4, art. 24

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

 

Date de modification :