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Loi de 1972 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (S.C. 1972, ch. 8)

Loi à jour 2024-04-01

PARTIE IIPaiements de stabilisation du revenu provincial

Note marginale :Paiements de stabilisation du revenu provincial

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Ministre peut verser à une province, pour chaque année financière comprise dans la période commençant le 1er avril 1972 et se terminant le 31 mars 1977, un paiement de stabilisation du revenu provincial ne dépassant pas le montant calculé en conformité de l’article 6.

Note marginale :Calcul des paiements

  •  (1) Le paiement de stabilisation du revenu provincial qui peut être fait à une province pour une année financière est l’excédent, déterminé par le Ministre,

    • a) du revenu soumis à stabilisation de la province pour l’année financière précédente

    sur

    • b) le revenu soumis à stabilisation de la province pour l’année financière, corrigé de la manière prescrite de façon à refléter toute variation du revenu soumis à stabilisation de la province pour l’année financière résultant de changements intervenus soit dans les taux, soit dans la structure des taxes ou impôts provinciaux ou autres revenus de la province par rapport aux taux ou à la structure applicables à l’année financière précédente, le montant de cette variation devant être déterminé par le Ministre.

  • Note marginale :Définition de revenu soumis à stabilisation

    (2) Au présent article, revenu soumis à stabilisation d’une province pour une année financière signifie l’ensemble

    • a) des revenus totaux, déterminés par le Ministre, que la province retire pour l’année financière des sources de revenus mentionnées dans la définition de l’expression source de revenu au paragraphe 4(3), et

    • b) de tout montant payable à la province pour l’année financière, déterminé en conformité de la présente loi au plus tard 24 mois après la fin de l’année financière, à titre de paiement de péréquation du revenu provincial en vertu de la Partie I ou de paiement de garantie des recettes fiscales provinciales en vertu de la Partie IV.

  • Note marginale :Idem

    (3) Aux fins de déterminer, en application du paragraphe (2), le revenu soumis à stabilisation d’une province pour une année financière,

    • a) les alinéas a), b) et c) de l’expression revenus totaux devant faire l’objet de la péréquation au paragraphe 4(3) s’appliquent mutatis mutandis; et

    • b) lorsqu’un accord de perception fiscale est en vigueur entre le gouvernement du Canada et la province relativement aux impôts sur le revenu des particuliers ou des corporations, ou les deux à la fois, le revenu de la province qui en provient, pour l’année financière, est censé être le montant, déterminé en conformité de l’accord au plus tard 24 mois après la fin de l’année financière, payable par le gouvernement du Canada à la province, pour l’année financière, en application de l’accord.

  • Note marginale :Une demande de paiement doit être faite par la province

    (4) Un paiement de stabilisation du revenu provincial ne peut être fait à une province pour une année financière que si le Ministre reçoit de la province, dans les 18 mois qui suivent la fin de l’année financière, une demande à cet effet contenant les renseignements qui peuvent être prescrits.

Note marginale :Application de l’ancienne loi

 La Partie I de l’ancienne loi ne s’applique pas à l’égard d’une année financière commençant après le 31 mars 1972.

PARTIE IIIAccords de perception fiscale

Note marginale :Accords de perception fiscale sur le revenu des particuliers et des corporations

  •  (1) Lorsqu’une province établit des impôts sur les revenus des particuliers ou des corporations, ou les deux à la fois, le Ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure pour le compte du gouvernement du Canada avec le gouvernement de la province un accord de perception fiscale en application duquel le gouvernement du Canada percevra les impôts provinciaux pour le compte de la province et fera des versements à cette dernière relativement aux impôts ainsi perçus, en conformité des modalités que stipule l’accord.

  • Note marginale :Modifications des accords

    (2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant les modalités d’un accord conclu en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Application à certaines personnes des dispositions de la loi provinciale

    (3) Lorsqu’une loi provinciale qui établit des impôts sur les revenus visés au paragraphe (1) renferme des dispositions aux termes desquelles quiconque fait à une autre personne un paiement d’une nature spécifiée est astreint à déduire un montant de ce paiement ou retenir un montant sur ce paiement et à le remettre au titre de cet impôt, il peut être donné effet à ces dispositions, en conformité des règlements, quant aux personnes auxquelles ces paiements sont faits sur le Fonds du revenu consolidé ou versés par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Accord conclu aux termes de l’ancienne loi

    (4) Lorsqu’un accord a été conclu en application des paragraphes 20(1) ou (2) de l’ancienne loi ou était censé, aux termes de l’article 21 de cette loi, avoir été conclu en application du paragraphe 20(1) de cette loi, l’accord est censé avoir été conclu en application du paragraphe (1) du présent article.

Note marginale :Accords de perception des droits de succession et des impôts sur les dons

  •  (1) Lorsqu’une province établit des impôts ou droits sur les legs, successions ou mutations par décès ou sur les dons, le Ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure pour le compte du gouvernement du Canada avec le gouvernement de la province un accord de perception fiscale en application duquel le gouvernement du Canada percevra les impôts ou droits provinciaux pour le compte de la province et fera des versements à cette dernière relativement aux impôts ou droits ainsi perçus, en conformité des modalités que stipule l’accord.

  • Note marginale :Modification des accords

    (2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant les modalités d’un accord conclu en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Terme des accords

    (3) Le Ministre ne peut, en application du présent article, conclure relativement à des droits sur les legs, successions ou mutations par décès établis par une province aucun accord qui s’applique à de tels droits exigés dans le cas du décès d’une personne survenant après 1974.

Note marginale :Paiements anticipés aux termes des accords

 Lorsqu’une province a conclu un accord de perception fiscale, le Ministre peut, conformément aux règlements, verser à la province, sur le Fonds du revenu consolidé, des avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de l’accord.

PARTIE IVPaiements de garantie des recettes fiscales provinciales

Note marginale :Paiements de garantie des recettes fiscales provinciales

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Ministre peut verser à une province, pour chaque année financière comprise dans la période commençant le 1er avril 1972 et se terminant le 31 mars 1977, un paiement de garantie des recettes fiscales provinciales ne dépassant pas le montant calculé en conformité de l’article 12.

Note marginale :Calcul du paiement de garantie des recettes fiscales provinciales

  •  (1) Le paiement de garantie des recettes fiscales provinciales qui peut être fait à une province pour une année financière est l’excédent de l’ensemble

    • a) du revenu total, déterminé par le Ministre en conformité de la formule prescrite par les règlements, que la province retirerait d’un impôt sur le revenu des particuliers, perçu pour tout particulier

      • (i) qui résidait dans la province le dernier jour de l’année civile se terminant au cours de l’année financière, ou

      • (ii) qui, ne résidant pas dans la province le dernier jour de cette année civile, avait un revenu gagné au cours de cette année dans la province, suivant la détermination faite en vertu de la loi provinciale,

      impôt calculé,

      • (iii) dans le cas de la province d’Ontario, en conformité de la loi provinciale telle qu’elle s’appliquait à l’année d’imposition 1971 des particuliers, au taux de 28 %,

      • (iv) dans le cas de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, en conformité de la loi provinciale telle qu’elle s’appliquait à l’année d’imposition 1971 des particuliers, au taux de 33 %,

      • (v) dans le cas de la province de Québec, en conformité de la loi fédérale telle qu’elle s’appliquait à l’année d’imposition 1971 des particuliers, au taux de 31 %, et,

      • (vi) dans le cas de toute autre province, en conformité de la loi provinciale telle qu’elle s’appliquait à l’année d’imposition 1971 des particuliers, au taux réel applicable à cette année d’imposition en vertu de cette loi;

    • b) du revenu total, déterminé par le Ministre, que la province retirerait d’un impôt sur le revenu des corporations frappant toute corporation qui a maintenu un établissement permanent dans la province à un moment quelconque de son année d’imposition se terminant dans l’année civile qui prend fin au cours de cette année financière, sur son revenu imposable gagné au cours de cette année d’imposition dans la province calculé en conformité de la loi fédérale telle qu’elle s’appliquait à l’année d’imposition 1971 de ces corporations, au taux applicable en vertu de la loi provinciale à l’année d’imposition 1971 des corporations qui ont maintenu un établissement permanent dans la province à un moment quelconque au cours de cette année d’imposition, et

    • c) de la fraction du paiement de péréquation du revenu provincial, déterminé de la manière prescrite, qui serait payable à la province pour l’année financière en vertu de la Partie I à l’égard de l’ensemble formé par le revenu total déterminé en vertu de l’alinéa a) et par le revenu total déterminé en vertu de l’alinéa b), si pour chacune des provinces ces revenus étaient les revenus réels que retirent ces provinces, pour les années d’imposition, des sources de revenu mentionnées à ces alinéas,

    sur l’ensemble

    • d) du revenu total, calculé par le Ministre, que retirerait la province d’un impôt sur le revenu des particuliers frappant tout particulier

      • (i) qui résidait dans la province le dernier jour de l’année civile se terminant au cours de l’année financière, ou

      • (ii) qui, ne résidant pas dans la province le dernier jour de cette année civile, avait un revenu gagné au cours de cette année dans la province, suivant la détermination faite en vertu de la loi provinciale,

      impôt calculé conformément à la Partie I de la loi fédérale, dans sa version de l’année d’imposition coïncidant avec cette année civile, au taux stipulé converti applicable à la province ou au taux de 34 % dans le cas de la province de Québec,

      • (iii) dans le cas de la province de Québec, en conformité de la loi fédérale telle qu’elle s’appliquait à l’année d’imposition coïncidant avec cette année civile, au taux de 34 %, et,

      • (iv) dans le cas de toute autre province, en conformité de la loi provinciale telle qu’elle s’appliquait à l’année d’imposition coïncidant avec cette année civile, au taux réel applicable en vertu de ladite loi à cette année d’imposition,

    • e) du revenu total, déterminé par le Ministre, que retire la province d’un impôt sur les corporations frappant toute corporation qui a maintenu un établissement permanent dans la province à un moment quelconque de son année d’imposition se terminant dans l’année civile qui prend fin au cours de l’année financière, sur son revenu imposable gagné au cours de cette année d’imposition dans la province, calculé en conformité de la loi fédérale telle qu’elle s’appliquait à ladite année d’imposition de ces corporations, au taux mentionné à l’alinéa b), et

    • f) de la fraction du paiement de péréquation du revenu provincial, déterminée de la manière prescrite, payable à la province pour l’année financière en vertu de la Partie I à l’égard de l’ensemble du revenu total déterminé en vertu de l’alinéa d) et du revenu total déterminé en vertu de l’alinéa e) provenant des sources de revenu mentionnées à ces alinéas.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque le taux réel de l’impôt sur le revenu des particuliers applicable en vertu d’une loi provinciale pour une année d’imposition visée à l’alinéa (1)d) n’est pas le même que le taux stipulé converti applicable à la province, aux fins de déterminer le paiement de garantie des recettes fiscales provinciales qui peut être fait à la province pour l’année financière au cours de laquelle se termine l’année civile coïncidant avec l’année d’imposition, le revenu total déterminé en vertu de l’alinéa (1)d) est censé être la fraction du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu total déterminé en vertu de cet alinéa, représentée par le rapport existant entre

    • a) le taux stipulé converti applicable à la province,

    et

    • b) le taux réel de l’impôt sur le revenu des particuliers applicable en vertu de la loi provinciale pour cette année d’imposition.

  • Note marginale :Révision des recettes de l’année courante provenant de l’impôt sur le revenu

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le Ministre, lors du calcul des recettes totales qu’une province tire de l’impôt sur le revenu des particuliers conformément à cet alinéa, doit

    • a) interpréter la loi fédérale indépendamment de l’article 120 et du pouvoir qu’a le contribuable de faire des déductions en vertu des articles 126 ou 127 de cette loi;

    • b) interpréter la loi fédérale indépendamment de l’article 15 de la Loi modifiant la législation concernant l’impôt sur le revenu (no 3), chapitre 30 des Statuts du Canada de 1973-74;

    • c) y ajouter les sommes attribuées par le Ministre à la province pour l’année d’imposition au titre des recettes provenant de l’impôt sur le revenu des particuliers que le Canada a perçues sans qu’une déclaration ait été remplie sous le régime de la loi fédérale, et qui ont été réparties entre les provinces à titre de crédits inutilisés; et

    • d) en soustraire les sommes qu’aux termes d’une loi provinciale, un contribuable, lors du calcul de son impôt, aurait pu déduire à titre de crédit d’impôts étrangers ou de crédit d’impôts sur les opérations forestières.

  • Note marginale :Révision des recettes provenant de l’année courante de l’impôt sur les corporations

    (4) Le revenu total, calculé par le Ministre conformément à l’alinéa (1)e), que la province tire de l’impôt sur les corporations, est réputé, aux fins de cet alinéa, être réduit de la somme que, de l’avis du Ministre, la province a obtenue en conformité des alinéas 12(1)o) et 18(1)m) et des paragraphes 69(6) et (7) de la loi fédérale et a, conformément au droit provincial, remise ou remboursée aux contribuables ayant effectué, en vertu de la loi provinciale, des paiements à ce titre.

  • 1972, ch. 8, art. 12
  • 1974-75-76, ch. 65, art. 2

Note marginale :Conditions donnant droit au paiement

  •  (1) Aucun paiement prévu par la présente Partie ne peut être fait à une province pour une année financière à moins que,

    • a) en application d’un accord de perception fiscale conclu ou censé avoir été conclu en vertu de l’article 8, le Canada ne se soit engagé, pour le compte de la province, à percevoir les impôts établis par la province, en vertu de la loi provinciale, soit sur les revenus des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’année financière, soit sur les revenus des particuliers pour cette année d’imposition et les revenus des corporations pour les années d’imposition se terminant pendant l’année civile qui prend fin au cours de l’année financière, ou que,

    • b) les dispositions de la loi provinciale en application desquelles un impôt est établi sur les revenus des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’année financière et les dispositions de la loi fédérale en application desquelles un impôt est établi sur les revenus des particuliers pour cette année d’imposition, ne soient, de l’avis du Ministre, semblables quant à la charge fiscale et au régime fiscal, à l’exception des différences existant entre ces lois relativement aux exemptions personnelles, pourvu que ces différences ne soient pas plus importantes que celles qui existaient entre ces lois telles qu’elles se lisaient dans leur application à l’année d’imposition 1971.

  • Note marginale :Réduction du paiement de garantie des recettes fiscales d’une province

    (2) Pour une année d’imposition donnée coïncidant avec une année civile se terminant au cours d’une année financière, le Ministre peut, nonobstant toute autre disposition de la présente Partie, réduire le paiement de garantie des recettes fiscales, pour toute province qui n’a pas adopté dans sa loi les dispositions consécutives à une modification ou à une révision de la loi fédérale réduisant les recettes obtenues conformément à cette dernière pendant cette année d’imposition, du montant que, de l’avis du Ministre, elle a obtenu de ce fait.

  • 1972, ch. 8, art. 13
  • 1974-75-76, ch. 65, art. 4

Note marginale :Conditions donnant droit au paiement

 Une province n’a droit à un paiement de garantie des recettes fiscales en vertu de la présente Partie pour l’année financière commençant le 1er avril 1972 et se terminant le 31 mars 1973, que si

  • a) elle a notifié, de la manière prescrite et au plus tard à une date prescrite, que le taux de l’impôt sur le revenu des particuliers applicable en vertu de la loi provinciale à l’année d’imposition 1972 ne dépasse pas le taux stipulé converti applicable à cette province, la modification ultérieure d’un taux d’impôt sur le revenu des particuliers applicable en vertu de la loi provinciale, de la manière prévue par un accord de perception fiscale concernant les impôts sur le revenu des particuliers conclu ou censé avoir été conclu entre le gouvernement du Canada et la province en vertu de l’article 8, ne portant, toutefois, pas atteinte aux droits de la province à un paiement de garantie des recettes fiscales en vertu de la présente Partie, ou si,

  • b) de l’avis du Ministre, le revenu que retirerait la province d’un impôt sur le revenu des particuliers frappant tout particulier

    • (i) qui résidait dans la province le dernier jour de 1972, ou

    • (ii) qui, ne résidant pas dans la province le dernier jour de 1972, avait un revenu gagné en 1972 dans la province, suivant la détermination faite en vertu de la loi provinciale,

    calculé en conformité de la loi provinciale telle qu’elle s’appliquait à l’année d’imposition 1972 des particuliers, au taux en vigueur en vertu de cette loi au début de 1972 et applicable à l’année d’imposition 1972 des particuliers, n’est pas supérieur au revenu que retirerait la province d’un impôt sur le revenu des particuliers frappant tout particulier visé aux sous-alinéas (i) ou (ii), calculé en conformité de la loi provinciale telle qu’elle s’appliquait à l’année d’imposition 1971 des particuliers, au taux réel applicable à l’année d’imposition 1971 en vertu de ladite loi.

  • 1972, ch. 8, art. 14
  • 1973-74, ch. 45, art. 2
 

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