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Loi de 1972 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (S.C. 1972, ch. 8)

Loi à jour 2024-08-18

Loi de 1972 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

S.C. 1972, ch. 8

Sanctionnée 1972-03-29

Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces, autorisant la conclusion d’accords de perception fiscale avec les provinces et modifiant la Loi sur les programmes établis (Arrangements provisoires)

Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi de 1972 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

Interprétation

Note marginale :Définitions

 Dans la présente loi,

ancienne loi

ancienne loi désigne la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, chapitre F-6 des Statuts revisés du Canada de 1970; (former Act)

année financière

année financière désigne la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante; (fiscal year)

Loi de l’impôt sur le revenu

Loi de l’impôt sur le revenu désigne la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada; (Income Tax Act)

Ministre

Ministre désigne le ministre des Finances; (Minister)

prescrit

prescrit signifie prescrit par les règlements; (prescribed)

province

province ne comprend ni les territoires du Nord-Ouest, ni le territoire du Yukon. (province)

PARTIE IPaiements de péréquation du revenu provincial

Note marginale :Paiements de péréquation du revenu provincial

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Ministre peut verser à une province, pour chaque année financière comprise dans la période commençant le 1er avril 1972 et se terminant le 31 mars 1977, un paiement de péréquation du revenu provincial n’excédant pas le montant calculé en conformité de l’article 4.

Note marginale :Calcul des paiements

  •  (1) Le paiement de péréquation du revenu provincial qui peut être fait à une province pour une année financière est un montant déterminé par le Ministre en conformité des règles suivantes :

    • a) déterminer, en pourcentage, le rapport du chiffre de la population de la province pour l’année financière au chiffre de la population de toutes les provinces pour cette année financière,

    • b) déterminer, en pourcentage, le rapport de l’assiette de chaque source de revenu de la province pour l’année financière à l’assiette de cette source de revenu pour toutes les provinces pour cette année financière,

    • c) calculer la différence entre le pourcentage de la population déterminé en vertu de l’alinéa a) et, pour chaque source de revenu pour la province à l’égard de l’année financière, le pourcentage de l’assiette déterminé en vertu de l’alinéa b) (différence qui, au présent paragraphe, est appelée, « insuffisance de potentiel fiscal » pour une telle source de revenu, si le pourcentage de la population ainsi déterminé dépasse, pour cette source de revenu, le pourcentage de l’assiette déterminé en vertu de l’alinéa b), et « excédent de potentiel fiscal » pour une telle source de revenu, dans tout autre cas),

    • d) déterminer l’ensemble des produits obtenus en multipliant, pour chaque source de revenu de l’année financière pour laquelle la province a une insuffisance de potentiel fiscal, le revenu total provenant de cette source de revenu pour toutes les provinces à l’égard de l’année financière par l’insuffisance de potentiel fiscal de la province pour cette source de revenu à l’égard de l’année financière,

    • e) déterminer l’ensemble des produits obtenus en multipliant, pour chaque source de revenu de l’année financière pour laquelle la province a un excédent de potentiel fiscal, le revenu total provenant de cette source de revenu pour toutes les provinces à l’égard de l’année financière par l’excédent de potentiel fiscal de la province pour cette source de revenu à l’égard de l’année financière,

    et l’excédent, du montant déterminé en vertu de l’alinéa d) sur le montant déterminé en vertu de l’alinéa e), si excédent il y a, représente le paiement de péréquation du revenu provincial qui peut être payé à la province pour l’année financière.

  • Note marginale :Répartition des revenus totaux devant faire l’objet de la péréquation entre toutes les sources de revenu

    (2) Le Ministre doit, pour chaque année financière, répartir les revenus totaux devant faire l’objet de la péréquation pour l’année financière entre toutes les sources de revenu de telle sorte que l’ensemble des revenus totaux que retirent toutes les provinces de chacune de ces sources de revenu pour l’année financière soit égal aux revenus totaux devant faire l’objet de la péréquation pour l’année financière.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Au présent article,

    assiette

    assiette d’une source de revenu pour une province à l’égard d’une année financière a le sens que les règlements donnent à cette expression; (revenue base)

    revenu total

    revenu total provenant d’une source de revenu pour toutes les provinces à l’égard d’une année financière désigne le revenu total que toutes les provinces retirent de cette source pour l’année financière selon la détermination faite par le Ministre en application d’une répartition prévue au paragraphe (2); (total revenue)

    revenus totaux devant faire l’objet de la péréquation

    revenus totaux devant faire l’objet de la péréquation pour une année financière signifie les revenus totaux, déterminés par le Ministre, que retirent toutes les provinces au cours de l’année financière de toutes les sources de revenu; toutefois,

    • a) dans le cas des droits de succession et des impôts sur les dons, le revenu y afférent pour toutes les provinces à l’égard de l’année financière est censé être,

      • (i) pour l’année financière commençant le 1er avril 1972, le revenu y afférent pour toutes les provinces à l’égard de cette année financière,

      • (ii) pour l’année financière commençant le 1er avril 1973, la moyenne des revenus y afférents pour toutes les provinces à l’égard de cette année et de l’année financière précédente, et

      • (iii) pour toute autre année financière, la moyenne des revenus y afférents pour toutes les provinces à l’égard de cette année et de chacune des deux années financières précédentes,

    • b) dans le cas des cessions des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel, le revenu y afférent pour toutes les provinces à l’égard de l’année financière est censé être la moyenne des revenus y afférents, calculés, le cas échéant, aux fins de l’alinéa d), pour toutes les provinces à l’égard de cette année et de chacune des deux années financières précédentes,

    • c) dans le cas des impôts sur le revenu des particuliers et des corporations, le Ministre peut calculer et déduire du montant qui, n’eût été le présent alinéa, serait le revenu y afférent pour toutes les provinces à l’égard de l’année financière, le montant estimatif de l’excédent, sur les revenus retirés par le Canada, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de cette année financière et des impôts sur le revenu des corporations pour les années d’imposition se terminant au cours de l’année civile prenant fin au cours de cette année financière, des revenus qui auraient été retirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou d’une autre loi du Parlement du Canada en vue de faciliter le financement par une province de certains programmes prescrits; et

    • d) le revenu que toutes les provinces tirent pendant l’année financière de chacune des sources de revenu visées aux alinéas k), k.1), l), l.1), m) et n) de la définition de source de revenu, est réputé être la somme

      • (i) du revenu de base, et

      • (ii) d’un tiers du revenu supplémentaire,

      qu’elles en tirent pendant cette année. (total revenues to be equalized)

    source de revenu

    source de revenu désigne l’une quelconque des sources suivantes dont proviennent ou peuvent provenir les revenus des provinces, à savoir :

    • a) impôts sur le revenu des particuliers,

    • b) impôts sur le revenu des corporations,

    • c) taxes générales et diverses sur les ventes, taxes sur le tabac et impôts sur les spectacles et droits d’entrée,

    • d) taxes sur les carburants,

    • e) revenus provenant des permis et de l’immatriculation concernant les véhicules à moteur,

    • f) revenus tirés de la vente des boissons alcooliques et comprenant les bénéfices réalisés par les régies des alcools,

    • g) primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie,

    • h) droits de succession et impôts sur les dons,

    • i) taxes afférentes aux pistes de course,

    • j) revenus provenant des exploitations forestières,

    • k) revenus assimilables à des revenus provenant du pétrole et consistant en des redevances, droits de permis, taxes, loyers, contributions et paiements ou versements de toutes sortes, découlant de droits miniers de la Couronne, du chef de la province,

    • k.1) revenus assimilables à des revenus provenant du pétrole et consistant en des droits de permis, taxes, loyers, contributions et paiements ou versements de toutes sortes, découlant de droits miniers non détenus par la Couronne, du chef de la province,

    • l) revenus assimilables à des revenus provenant du gaz naturel et consistant en des redevances, droits de permis, taxes, loyers, contributions et paiements ou versements de toutes sortes, découlant de droits miniers de la Couronne, du chef de la province,

    • l.1) revenus assimilables à des revenus provenant du gaz naturel et consistant en des droits de permis, taxes, loyers, contributions et paiements ou versements de toutes sortes, découlant de droits miniers non détenus par la Couronne du chef de la province,

    • m) cessions des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel,

    • n) revenus provenant du pétrole et du gaz, non visés aux alinéas k), k.1), l), l.1) et m),

    • o) revenus provenant des minerais métalliques et non métalliques,

    • p) location d’énergie hydro-électrique,

    • q) impôts sur la feuille de paie, impôts sur les primes à recevoir par les compagnies d’assurance, impôts immobiliers, et autres taxes et impôts provinciaux divers,

    • r) revenus divers provenant de ressources naturelles, concessions et franchises, de ventes de biens et fourniture de services provinciaux, de sommes remises par des entreprises d’État, à l’exclusion des sociétés des alcools et autres revenus provinciaux divers, à l’exception des sommes remises au titre des revenus tirés du pétrole ou du gaz naturel,

    • s) revenus que le gouvernement du Canada retire de tout ou partie des sources mentionnées aux alinéas a) à r) et que le Canada partage avec les provinces, et

    • t) les impôts scolaires,

    toutefois, les règlements peuvent reviser ou modifier toute désignation d’une source de revenu, telle que l’établit l’ensemble des termes de l’un quelconque des alinéas q), r) ou s), de façon à en faire deux sources de revenu distinctes ou plus; (revenue source)

  • Note marginale :Calcul de la population

    (4) Aux fins du présent article, le chiffre de la population d’une province,

    • a) pour une année financière au cours de laquelle un recensement de cette population a été effectué, est le chiffre de la population établi par le recensement; et,

    • b) pour toute autre année financière, est le chiffre de la population au 1er juin de cette année, selon la détermination finale du statisticien en chef du Canada faite à l’issue du recensement qui suivra.

  • Note marginale :Calcul de revenu de base

    (4.1) Pour l’application du présent article,

    • a) le revenu de base que toutes les provinces tirent, pendant une année financière donnée, de la source de revenu visée à l’alinéa k) de la définition de source de revenu correspond à la somme que le Ministre obtient, sous réserve du paragraphe (4.3), en multipliant le revenu réel de toutes les provinces, attribuable à cette source pendant l’année financière commençant le 1er avril 1973 en cas d’application à cette dernière de cette définition dans sa version de l’année financière donnée, par

      • (i) le quotient obtenu en divisant le volume de la production vendable de pétrole brut, synthétique ou non, et de condensat que toutes les provinces tirent des sols dont les droits miniers appartiennent à la Couronne du chef de ces provinces durant l’année civile se terminant au cours de cette année financière par celui qu’elles en ont tiré pendant l’année civile 1973, ou

      • (ii) un, si le quotient obtenu conformément au sous-alinéa (i) est inférieur à un;

    • b) le revenu de base que toutes les provinces tirent, pendant une année financière donnée, de la source de revenu visée à l’alinéa k.1) de la définition source de revenu correspond à la somme que le Ministre obtient, sous réserve du paragraphe (4.3) en multipliant le revenu réel de toutes les provinces, attribuable à cette source pendant l’année financière commençant le 1er avril 1973 en cas d’application à cette dernière de cette définition dans sa version de l’année financière donnée, par

      • (i) le quotient obtenu en divisant le volume de la production vendable de pétrole brut, synthétique ou non, et de condensat que toutes les provinces tirent des sols dont les droits miniers n’appartiennent pas à la Couronne du chef de ces provinces durant l’année civile se terminant au cours de cette année financière par celui qu’elles en ont tiré pendant l’année civile 1973, ou

      • (ii) un, si le quotient obtenu conformément au sous-alinéa (i) est inférieur à un;

    • c) le revenu de base que toutes les provinces tirent, pendant une année financière donnée, de la source de revenu visée à l’alinéa l) de la définition de source de revenu correspond à la somme que le Ministre obtient, sous réserve du paragraphe (4.3), en multipliant le revenu réel de toutes les provinces, attribuable à cette source pendant l’année financière commençant le 1er avril 1973 en cas d’application à cette dernière de cette définition dans sa version de l’année financière donnée, par

      • (i) le quotient obtenu en divisant le volume de la production nette de gaz naturel que toutes les provinces tirent des sols dont les droits miniers appartiennent à la Couronne du chef de ces provinces durant l’année civile se terminant au cours de cette année financière par celui qu’elles en ont tiré pendant l’année civile 1973, ou

      • (ii) un, si le quotient obtenu conformément au sous-alinéa (i) est inférieur à un;

    • d) le revenu de base que toutes les provinces tirent, pendant une année financière donnée, de la source de revenu visée à l’alinéa l.1) de la définition de source de revenu correspond à la somme que le Ministre obtient, sous réserve du paragraphe (4.3), en multipliant le revenu réel de toutes les provinces, attribuable à cette source pendant l’année financière commençant le 1er avril 1973 en cas d’application à cette dernière de cette définition dans sa version de l’année financière donnée, par

      • (i) le quotient obtenu en divisant le volume de la production nette de gaz naturel que toutes les provinces tirent des sols dont les droits miniers n’appartiennent pas à la Couronne du chef de ces provinces durant l’année civile se terminant au cours de cette année financière par celui qu’elles en ont tiré pendant l’année civile 1973, ou

      • (ii) un, si le quotient obtenu conformément au sous-alinéa (i) est inférieur à un; et

    • e) le revenu de base que toutes les provinces tirent, pendant une année financière donnée, d’une source de revenu visée aux alinéas m) ou n) de la définition de source de revenu correspond à la somme que le Ministre obtient, sous réserve du paragraphe (4.3), en multipliant le revenu réel de toutes les provinces, attribuable à cette source pendant l’année financière commençant le 1er avril 1973 en cas d’application à cette dernière de cette définition dans sa version de l’année financière donnée, par

      • (i) le quotient obtenu en divisant le total des revenus de base que toutes les provinces tirent des sources de revenu visées aux alinéas k) et l) de la définition durant cette année financière par le total des revenus réels de toutes les provinces, attribuables à ces sources pendant l’année financière commençant le 1er avril 1973, en cas d’application à cette dernière de cette définition dans sa version de l’année financière donnée, ou

      • (ii) un, si le quotient obtenu conformément au sous-alinéa (i) est inférieur à un.

  • Note marginale :Calcul du revenu supplémentaire

    (4.2) Pour l’application du présent article, pendant une année financière donnée, le revenu supplémentaire que toutes les provinces tirent d’une source de revenu correspond à la différence entre

    • a) le revenu réel, calculé par le Ministre, et

    • b) le revenu de base,

    qu’elles tirent de cette source.

  • Note marginale :Revenu réel inférieur au revenu de base

    (4.3) Pour une année financière donnée, le revenu réel tiré par toutes les provinces d’une source de revenu est réputé être le revenu de base tiré de cette source et calculé conformément au paragraphe (4.1), si celui-ci est supérieur au premier.

  • Note marginale :Revenu provenant des impôts scolaires

    (5) Aux fins de la présente Partie, dans le cas des impôts scolaires mentionnés à l’alinéa t) de la définition de source de revenu, au paragraphe (3),

    • a) le revenu total retiré de cette source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale d’une province qui a le pouvoir de lever un impôts scolaire est réputé être un revenu retiré de cette source de revenu par la province; et

    • b) le revenu retiré de cette source de revenu par une province pour une année financière, est réputé être le revenu retiré de cette source de revenu, par la province, sur son territoire, pour celle des années financières de chaque administration locale visée à l’alinéa a) qui se termine au cours de l’année financière mentionnée en premier lieu.

  • 1972, ch. 8, art. 4
  • 1973-74, ch. 45, art. 1
  • 1974-75-76, ch. 65, art. 1
 

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