Loi sur les Cours fédérales
Version de l'article 58 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :
Note marginale :Arrêtiste
58 (1) Le ministre de la Justice nomme ou désigne au poste d’arrêtiste une personne qualifiée chargée d’éditer le recueil des décisions de la Cour; il peut aussi nommer un comité de cinq personnes au plus pour conseiller l’arrêtiste.
Note marginale :Contenu du recueil
(2) Ne sont publiés dans le recueil que les décisions ou les extraits de décisions de la Cour considérés par l’arrêtiste comme présentant suffisamment d’importance ou d’intérêt.
Note marginale :Impression et distribution
(3) Le recueil est imprimé et distribué, gracieusement ou non, selon les instructions du gouverneur en conseil.
Note marginale :Langues officielles
(4) Les décisions publiées dans le recueil le sont dans les deux langues officielles.
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 58
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