Loi sur les Cours fédérales
Note marginale :Juges adjoints
12 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juges adjoints de la Cour fédérale tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour l’exécution des travaux de celle-ci qui, aux termes des règles, incombent à cette catégorie de personnel.
Note marginale :Nombre de juges adjoints
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre de juges adjoints qui peuvent être nommés en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Juges adjoints surnuméraires
(2.1) La charge de juge adjoint de la Cour fédérale comporte également un poste de juge adjoint surnuméraire, qui peut être occupé, conformément à la Loi sur les juges, par un juge adjoint de ce tribunal.
Note marginale :Pouvoirs et fonctions
(3) Les pouvoirs et fonctions des juges adjoints sont fixés par les règles.
Note marginale :Traitement, indemnités et pensions
(4) Les juges adjoints reçoivent les traitements, indemnités et pensions prévus par la Loi sur les juges.
Note marginale :Charge de travail — juges adjoints surnuméraires
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la proportion — exprimée en pourcentage — de la charge de travail des juges adjoints surnuméraires par rapport à celle des juges adjoints.
Note marginale :Immunité
(6) Les juges adjoints bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges de la Cour fédérale.
Note marginale :Mandat
(7) Les juges adjoints sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Limite d’âge
(8) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de juge adjoint est de soixante-quinze ans, quelle que soit la date de nomination du titulaire.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 12
- 2002, ch. 8, art. 20
- 2003, ch. 22, art. 225(A) et 263
- 2006, ch. 11, art. 23
- 2014, ch. 39, art. 328
- 2022, ch. 10, art. 366
- 2022, ch. 10, art. 371
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