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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 12 du 2003-07-02 au 2005-03-31 :


Note marginale :Protonotaires

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer protonotaires de la Cour fédérale tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour l'exécution des travaux de celle-ci qui, aux termes des règles, incombent à cette catégorie de personnel.

  • Note marginale :Protonotaire en chef et protonotaire adjoint

    (2) Le gouverneur en conseil désigne le protonotaire en chef et le protonotaire adjoint.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions

    (3) Les pouvoirs et fonctions des protonotaires sont fixés par les règles.

  • Note marginale :Traitement

    (4) Les protonotaires reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Pension de retraite

    (5) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les protonotaires sont réputés appartenir à la fonction publique.

  • Note marginale :Immunité

    (6) Les protonotaires bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Mandat

    (7) Les protonotaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Limite d'âge

    (8) La limite d'âge pour l'exercice de la charge de protonotaire est de soixante-quinze ans, quelle que soit la date de nomination du titulaire.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 12
  • 2002, ch. 8, art. 20

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