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Loi sur les prêts aux entreprises de pêche (L.R.C. (1985), ch. F-22)

Loi à jour 2024-03-06

Dispositions générales

Note marginale :Subrogation

  •  (1) Le prêteur indemnisé par le ministre au titre de la présente loi doit lui donner quittance, en la forme réglementaire, du montant versé. La quittance a pour effet de subroger le ministre dans les droits du prêteur.

  • Note marginale :Effet de la subrogation

    (2) La subrogation a notamment pour effet de rendre le ministre titulaire des droits et pouvoirs du prêteur aux termes du prêt garanti, de tout jugement intervenu à cet égard ou de la sûreté fournie à titre de garantie de remboursement; il peut exercer les recours ouverts au prêteur ou continuer toute instance déjà engagée à cet égard et signer tous documents nécessaires au recouvrement, notamment quittances, actes de transfert, vente ou cession, ou à la réalisation de la sûreté.

  • Note marginale :Valeur de la quittance

    (3) Tout document censé constituer une quittance réglementaire et censé signé au nom du prêteur fait foi de l’indemnisation de celui-ci par le ministre relativement au prêt garanti qui y est mentionné, ainsi que du fait qu’il a été signé au nom du prêteur.

  • S.R., ch. F-22, art. 10

Note marginale :Versements sur le Trésor

 Les indemnités que verse le ministre aux prêteurs sous le régime de la présente loi sont prélevées sur le Trésor.

  • S.R., ch. F-22, art. 11

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Présentation au Parlement

    (2) Le ministre dépose son rapport devant le Parlement dans les quinze jours suivant son achèvement ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

  • S.R., ch. F-22, art. 12
 

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