Loi sur les prêts aux entreprises de pêche (L.R.C. (1985), ch. F-22)
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Loi à jour 2024-03-06
Dispositions générales
Note marginale :Subrogation
12 (1) Le prêteur indemnisé par le ministre au titre de la présente loi doit lui donner quittance, en la forme réglementaire, du montant versé. La quittance a pour effet de subroger le ministre dans les droits du prêteur.
Note marginale :Effet de la subrogation
(2) La subrogation a notamment pour effet de rendre le ministre titulaire des droits et pouvoirs du prêteur aux termes du prêt garanti, de tout jugement intervenu à cet égard ou de la sûreté fournie à titre de garantie de remboursement; il peut exercer les recours ouverts au prêteur ou continuer toute instance déjà engagée à cet égard et signer tous documents nécessaires au recouvrement, notamment quittances, actes de transfert, vente ou cession, ou à la réalisation de la sûreté.
Note marginale :Valeur de la quittance
(3) Tout document censé constituer une quittance réglementaire et censé signé au nom du prêteur fait foi de l’indemnisation de celui-ci par le ministre relativement au prêt garanti qui y est mentionné, ainsi que du fait qu’il a été signé au nom du prêteur.
- S.R., ch. F-22, art. 10
Note marginale :Versements sur le Trésor
13 Les indemnités que verse le ministre aux prêteurs sous le régime de la présente loi sont prélevées sur le Trésor.
- S.R., ch. F-22, art. 11
Note marginale :Rapport annuel
14 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice.
Note marginale :Présentation au Parlement
(2) Le ministre dépose son rapport devant le Parlement dans les quinze jours suivant son achèvement ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
- S.R., ch. F-22, art. 12
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