Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, ch. 21)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-12-17 Versions antérieures
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Responsabilité personnelle
25 Les personnes chargées de l’application de la présente loi, de même que les médiateurs et les experts visés au paragraphe 4(4), n’encourent aucune responsabilité personnelle pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la présente loi.
- 1997, ch. 21, art. 25
- 2015, ch. 2, art. 150
Note marginale :Règlements
26 (1) Le ministre peut prendre des règlements :
a) concernant la désignation des administrateurs en vertu du paragraphe 4(2);
b) en vue de permettre à l’agriculteur ou à un créancier de demander à l’administrateur de remplacer le médiateur ou le gardien;
c) concernant la conclusion d’ententes au titre du paragraphe 9(3);
d) concernant les qualités requises des médiateurs, la nomination de ceux-ci ainsi que les modalités — de temps et autres — d’exercice de leurs fonctions visées au paragraphe 10(2);
e) en vue d’impartir à l’administrateur un délai pour décider, en vertu du paragraphe 13(1), de la prolongation de la suspension;
f) concernant la constitution et le nombre de comités d’appel, la désignation des membres de ceux-ci, ainsi que les modalités — de temps et autres — relatives à la présentation des demandes d’appel et à leur règlement;
g) en vue de définir « personne liée » pour l’application de l’article 20 et du paragraphe 22(2);
h) en vue de prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
i) en vue de prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Formulaires et renseignements
(2) Le ministre peut établir les formules et autres documents à utiliser dans le cadre de la présente loi, de même que les renseignements à fournir dans ces documents et notamment déterminer la manière de modifier les demandes faites en vertu de la présente loi et d’aviser ou d’informer les intéressés.
- 1997, ch. 21, art. 26
- 2015, ch. 2, art. 151(A)
Note marginale :Infraction
27 Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinquante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Examen par le ministre
28 (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre procède à l’examen de l’application de la présente loi, consultant au besoin les représentants des organisations de son choix.
Note marginale :Examen
(2) Dans le cadre de son examen, le ministre étudie le fonctionnement de tout programme ou service ayant été créé après l’entrée en vigueur du présent article afin d’effectuer, à la demande de tout agriculteur en difficulté financière, un examen détaillé de la situation de l’agriculteur.
Note marginale :Dépôt du rapport
(3) Le ministre fait déposer dès que possible, devant chaque chambre du Parlement, un rapport de l’examen.
- 1997, ch. 21, art. 28
- 2015, ch. 2, art. 152
Modifications corrélatives
29 et 30 [Modifications]
Abrogation
31 [Abrogation]
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
32 Pour l’application des articles 33 à 35, loi antérieure s’entend de la Loi sur l’examen de l’endettement agricole et loi nouvelle s’entend de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.
Note marginale :Demande faite en vertu de la loi antérieure
33 Pour l’application de l’article 44 de la Loi d’interprétation :
a) une demande faite en vertu de l’article 16 de la loi antérieure est traitée comme une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la loi nouvelle et ce, même si l’agriculteur n’est pas admissible à faire une demande en vertu de cet alinéa, l’article 8 de la loi nouvelle ne s’appliquant toutefois que si l’agriculteur se trouve dans l’un des cas visés à l’article 6 de la loi nouvelle;
b) une demande faite en vertu de l’article 20 de la loi antérieure est traitée comme une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la loi nouvelle et ce, même si l’agriculteur n’est pas admissible à faire une demande en vertu de cet alinéa.
Note marginale :Application du paragraphe 20(1) de la loi nouvelle
34 (1) Le paragraphe 20(1) de la loi nouvelle s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas des agriculteurs ayant fait une première demande en vertu de l’article 20 de la loi antérieure.
Note marginale :Non-application du paragraphe 20(2) de la loi nouvelle
(2) Le paragraphe 20(2) de la loi nouvelle ne s’applique pas dans le cas des agriculteurs ayant fait une première demande en vertu de l’article 16 de la loi antérieure.
Note marginale :Membres des bureaux d’examen
35 Les présidents et autres membres des bureaux d’examen de l’endettement agricole, visés à l’article 4 de la loi antérieure, cessent d’occuper leurs fonctions à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *36 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er avril 1998, voir TR/98-52.]
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