Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole
Note marginale :Examen par le ministre
28 (1) Le plus tôt possible au cours de la troisième année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi et par la suite à tous les trois ans, le ministre procède à l’examen de l’application de la présente loi, consultant au besoin les représentants des organisations de son choix.
Note marginale :Examen
(2) Dans le cadre de son examen, le ministre étudie le fonctionnement de tout programme ou service ayant été créé après l’entrée en vigueur du présent article afin d’effectuer, à la demande de tout agriculteur en difficulté financière, un examen détaillé de la situation de l’agriculteur.
Note marginale :Dépôt du rapport
(3) Le ministre fait déposer dès que possible, devant chaque chambre du Parlement, un rapport de l’examen.
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