Loi sur le ministère des Pêches et des Océans (L.R.C. (1985), ch. F-15)
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Loi sur le ministère des Pêches et des Océans
L.R.C. (1985), ch. F-15
Loi concernant le ministère des Pêches et des Océans
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
- 1978-79, ch. 13, art. 2
Mise en place
Note marginale :Constitution du ministère
2 (1) Est constitué le ministère des Pêches et des Océans, placé sous l’autorité du ministre des Pêches et des Océans. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Note marginale :Ministre
(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.
- 1978-79, ch. 13, art. 3
Note marginale :Administrateur général
3 Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Pêches et des Océans; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
- 1978-79, ch. 13, art. 4
Pouvoirs et fonctions du ministre
Note marginale :Attributions
4 (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés :
a) à la pêche côtière et à la pêche dans les eaux internes;
b) aux ports de pêche et de plaisance;
c) à l’hydrographie et aux sciences de la mer;
d) à la coordination des plans et programmes du gouvernement fédéral touchant aux océans.
Note marginale :Idem
(2) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent en outre aux domaines de compétence du Parlement liés aux océans et qui lui sont attribués de droit.
Note marginale :Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada
(3) En exerçant des activités relatives au domaine maritime, le ministre peut recevoir de l’information qui est à la fois :
a) relative à une activité portant atteinte à la sécurité du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada;
b) liée au soutien qu’il apporte à une institution fédérale, au sens de cet article, qui est compétente ou a des attributions au titre d’une loi fédérale ou d’une autre autorité légitime à l’égard d’une telle activité, notamment en ce qui touche la détection, l’identification, l’analyse, la prévention ou la perturbation de ces activités ou une enquête sur celles-ci.
- L.R. (1985), ch. F-15, art. 4
- 2015, ch. 20, art. 4
- 2019, ch. 13, art. 122
Accords
Note marginale :Accords
5 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec les gouvernements des provinces ou leurs organismes des accords relatifs à la réalisation de programmes relevant de sa compétence.
- 1978-79, ch. 13, art. 6
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
6 Le 31 janvier au plus tard ou, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre, le ministre dépose devant le Parlement le rapport d’activité de son ministère pour l’exercice précédent.
- 1978-79, ch. 13, art. 7
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