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Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations

Version de l'article 2 du 2003-06-19 au 2005-05-12 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord d’application

    administration agreement

    accord d’application L’accord visé au paragraphe 5(2). (administration agreement)

    bande

    band

    bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)

    corps dirigeant

    governing body

    corps dirigeant Le corps d’une première nation dont le nom figure à l’annexe en regard du nom de celle-ci. (governing body)

    crédit de taxe sur les intrants

    input tax credit

    crédit de taxe sur les intrants S’entend au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (input tax credit)

    fourniture taxable importée

    imported taxable supply

    fourniture taxable importée S’entend au sens de l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise. (imported taxable supply)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre des Finances. (Minister)

    organe autorisé

    authorized body

    organe autorisé L’organe d’une première nation qui est autorisé à conclure un accord d’application. (authorized body)

    partie IX de la Loi sur la taxe d’accise

    Part IX of the Excise Tax Act

    partie IX de la Loi sur la taxe d’accise Comprend les annexes V à X de cette loi. (Part IX of the Excise Tax Act)

    réserve

    reserve

    réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)

    taxe nette

    net tax

    taxe nette S’entend au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (net tax)

    terres

    lands

    terres Les terres d’une première nation dont la description figure à l’annexe en regard du nom de celle-ci. (lands)

  • Note marginale :Termes définis au par. 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise

    (2) À moins d’indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise.

  • Note marginale :Maison mobile ou maison flottante

    (3) Une maison mobile ou une maison flottante est réputée être un bien meuble corporel pour l’application des dispositions de la présente loi et de tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), concernant le transfert de biens meubles corporels sur les terres d’une première nation.

  • Note marginale :Application des présomptions

    (4) Les circonstances ou faits qui sont réputés exister aux termes d’une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise sont réputés exister lorsqu’il s’agit de déterminer les matières relativement auxquelles une première nation peut édicter un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1).


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