Loi sur la gestion financière des premières nations
Version de l'article 90 du 2005-03-23 au 2006-03-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Définitions
90 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
autre groupe autochtone
other aboriginal group
autre groupe autochtone S’entend d’un groupe autochtone qui était anciennement une bande au sens de la Loi sur les Indiens et qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada. (other aboriginal group)
Institut
Institute
Institut L’Institut de la statistique des premières nations. (Institute)
intéressé
respondent
intéressé Personne sur laquelle ou sur les activités de laquelle un rapport ou des renseignements sont demandés ou fournis en application de la présente partie. (respondent)
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