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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 79 du 2018-12-13 au 2023-06-19 :


Note marginale :Restrictions relatives aux prêts

 L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt à long terme dont l’objet est lié au financement d’immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d).

  • 2005, ch. 9, art. 79
  • 2015, ch. 36, art. 197
  • 2018, ch. 27, art. 405

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