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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 79 du 2016-04-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Infrastructures : restrictions relatives aux prêts

 L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt à long terme dont l’objet est lié à un projet d’infrastructure destiné à la prestation de services locaux sur les terres de réserve que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d).

  • 2005, ch. 9, art. 79
  • 2015, ch. 36, art. 197

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