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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 131 du 2023-06-20 au 2024-05-01 :


Note marginale :Réunion annuelle

  •  (1) Le conseil d’administration d’une institution doit convoquer une réunion annuelle au plus tard dans les dix-huit mois suivant la création de l’institution et, par la suite, dans les quinze mois suivant la réunion annuelle précédente.

  • Note marginale :Tenu de la réunion

    (1.1) Le conseil d’administration prévoit de quelle manière est tenue la réunion. Il peut, notamment, prévoir qu’elle sera tenue entièrement par un moyen de communication électronique ou que la participation par un tel moyen est permise.

  • Note marginale :Publication d’un avis

    (2) L’institution fait publier sur son site Internet au moins trente jours avant la réunion un avis indiquant les éléments suivants :

    • a) l’heure, la date et, le cas échéant, le lieu de la réunion;

    • b) la manière d’y participer, notamment les instructions permettant la participation par un moyen de communication électronique;

    • c) le fait que le rapport annuel de l’institution est mis à la disposition du public sur son site Internet.

  • Note marginale :Renseignements à communiquer au public

    (3) Le conseil d’administration veille à ce que, à la réunion :

    • a) le dernier rapport annuel vérifié de l’institution soit mis à la disposition des personnes y participant;

    • b) le premier dirigeant et tout commissaire ou conseiller participant à la réunion soient disponibles pour répondre aux questions sur les activités de l’institution.

  • 2005, ch. 9, art. 131
  • 2023, ch. 16, art. 48

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