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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 131 du 2006-04-01 au 2023-06-19 :


Note marginale :Réunion annuelle

  •  (1) Le conseil d’administration d’une institution doit convoquer une réunion annuelle au plus tard dans les dix-huit mois suivant la création de l’institution et, par la suite, dans les quinze mois suivant la réunion annuelle précédente.

  • Note marginale :Publication d’un avis

    (2) L’institution est tenue de faire publier dans un journal à grand tirage au moins trente jours avant la réunion un avis donnant l’heure, le lieu et la date de la réunion et portant que le rapport annuel de l’institution est mis à la disposition du public sur son site Internet.

  • Note marginale :Renseignements à communiquer au public

    (3) Le conseil d’administration veille à ce que, à la réunion :

    • a) un nombre suffisant d’exemplaires du dernier rapport annuel vérifié de l’institution soit mis à la disposition des personnes présentes;

    • b) le premier dirigeant et les commissaires ou conseillers soient présents pour répondre aux questions sur les activités de l’institution.


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