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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 11 du 2016-04-01 au 2023-06-19 :


Note marginale :Interdiction d’abroger : membres emprunteurs

  •  (1) Le membre emprunteur ne peut abroger un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) les recettes perçues au titre du texte, le cas échéant, ne servent pas à titre de garantie pour du financement obtenu auprès de l’Administration financière des premières nations et l’abrogation du texte ne porte pas atteinte à une obligation du membre envers l’Administration;

    • b) le texte est simultanément remplacé par un nouveau texte législatif de même nature qui ne compromettrait pas la capacité d’emprunt du membre.

  • Note marginale :Texte législatif en matière de dépenses

    (2) Le texte législatif pris par un membre emprunteur en vertu de l’alinéa 5(1)b) ne peut autoriser une dépense sur les recettes locales que si le budget prévoit le paiement des sommes dues à l’Administration financière des premières nations pour l’exercice budgétaire.

  • Note marginale :Engagement financier

    (3) Chaque année, le membre emprunteur doit mettre de côté la partie des recettes locales nécessaire pour que toutes les sommes dont le paiement à l’Administration financière des premières nations est autorisé pour l’année soient en fait payées.

  • 2005, ch. 9, art. 11
  • 2015, ch. 36, art. 183

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