Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Interdiction d’abroger : membres emprunteurs
11 (1) Le membre emprunteur ne peut abroger un texte législatif relatif à l’imposition foncière.
Note marginale :Texte législatif en matière de dépenses
(2) Le texte législatif pris par un membre emprunteur en vertu de l’alinéa 5(1)b) ne peut autoriser une dépense sur les recettes locales que si le budget prévoit le paiement des sommes dues à l’Administration financière des premières nations pour l’exercice budgétaire.
Note marginale :Engagement financier
(3) Chaque année, le membre emprunteur doit mettre de côté la partie des recettes locales nécessaire pour que toutes les sommes dont le paiement à l’Administration financière des premières nations est autorisé pour l’année soient en fait payées.
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