Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Statisticien en chef des premières nations
102 (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du ministre, à titre amovible, le statisticien en chef des premières nations à temps plein pour un mandat d’au plus cinq ans.
Note marginale :Rémunération
(2) Le statisticien en chef des premières nations reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Personnel
(3) Le conseil d’administration définit les fonctions des autres membres du personnel et fixe leurs conditions d’emploi.
Note marginale :Personnel
(4) Le statisticien en chef des premières nations peut engager tout autre membre du personnel qu’il estime nécessaire à l’exercice des activités de l’Institut.
Note marginale :Rémunération
(5) Les membres du personnel visés au paragraphe (4) reçoivent la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.
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