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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 102 du 2005-03-23 au 2006-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Statisticien en chef des premières nations

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du ministre, à titre amovible, le statisticien en chef des premières nations à temps plein pour un mandat d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Le statisticien en chef des premières nations reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Personnel

    (3) Le conseil d’administration définit les fonctions des autres membres du personnel et fixe leurs conditions d’emploi.

  • Note marginale :Personnel

    (4) Le statisticien en chef des premières nations peut engager tout autre membre du personnel qu’il estime nécessaire à l’exercice des activités de l’Institut.

  • Note marginale :Rémunération

    (5) Les membres du personnel visés au paragraphe (4) reçoivent la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.


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