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Loi sur la gestion financière des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-16 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2012, ch. 19, art. 667

    • Définition

      667 Aux articles 668 à 673, Institut s’entend de l’Institut de la statistique des premières nations.

  • — 2012, ch. 19, art. 668

    • Fin des mandats
      • 668 (1) Le mandat des administrateurs de l’Institut, notamment du président et du vice-président, prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

      • Absence de droit à réclamation

        (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées au poste d’administrateur de l’Institut, notamment le président et le vice-président, n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

  • — 2012, ch. 19, art. 669

    • Mentions

      669 Sauf indication contraire du contexte, toute mention de l’Institut dans les contrats, actes ou autres documents que celui-ci a signés en son propre nom vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada.

  • — 2012, ch. 19, art. 670

    • Pouvoir du ministre

      670 Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité des éléments d’actifs de l’Institut et prendre toutes les mesures nécessaires à la liquidation de celui-ci.

  • — 2012, ch. 19, art. 671

    • Distribution de surplus
      • 671 (1) Tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements de l’Institut et des frais, charges et dépenses liés à la liquidation appartient à Sa Majesté du chef du Canada.

      • Dettes et engagements non acquittés

        (2) Toute dette ou tout engagement qui n’est pas acquitté à la dissolution de l’Institut échoit alors à Sa Majesté du chef du Canada.

      • Exception

        (3) Malgré le paragraphe (2), Sa Majesté du chef du Canada ne peut être tenue responsable à l’égard de toute demande de dédommagement contre l’Institut découlant de l’exercice de ses attributions ou du défaut de les exercer.

  • — 2012, ch. 19, art. 672

    • Poursuites judiciaires nouvelles
      • 672 (1) Toute poursuite judiciaire relative aux obligations contractées ou aux engagements pris par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien lors de la liquidation de l’Institut peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada devant la juridiction qui aurait compétence pour connaître des poursuites intentées contre l’Institut.

      • Instances judiciaires en cours

        (2) Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de l’Institut, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie dans les instances judiciaires en cours à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles l’Institut est partie, sauf à l’égard de toute demande de dédommagement contre l’Institut découlant de l’exercice de ses attributions ou du défaut de les exercer.

  • — 2012, ch. 19, art. 673

    • Limite de responsabilité

      673 Les anciens administrateurs ou employés de l’Institut bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou donné pour tel des attributions qui leur étaient conférées en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 660.

  • — 2023, ch. 16, art. 60

    • Plan d’entreprise quinquennal

      60 L’institution, au sens de l’article 114 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, peut, pour l’exercice suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 45, établir son plan d’entreprise conformément à l’article 118 de cette loi, soit dans sa version modifiée par cet article 45, soit dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article.

  • — 2023, ch. 16, art. 61

    • Partie 6 de la Loi sur la gestion financière des premières nations
      • 61 (1) Les paragraphes 118(1), 120(4), 121(1) et 128(1), l’article 129 et le paragraphe 130(1) de la Loi sur la gestion financière des premières nations ne s’appliquent à l’Institut, à ses conseillers, dirigeants, salariés ou mandataires, ou à leurs prédécesseurs, qu’à compter de la date du début du deuxième exercice suivant celui au cours duquel tous les conseillers à nommer en vertu de l’article 104 de cette loi l’ont été.

      • Première réunion annuelle de l’Institut

        (2) Malgré le paragraphe 131(1) de la Loi sur la gestion financière des premières nations, le conseil d’administration de l’Institut convoque sa première réunion annuelle dans les dix-huit mois suivant la date du début du deuxième exercice suivant l’exercice au cours duquel tous les conseillers à nommer en vertu de l’article 104 de cette loi l’ont été.

      • Définition de Institut

        (3) Au présent d’article, Institut s’entend au sens de l’article 101 de la Loi sur la gestion financière des premières nations.


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