Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la gestion financière des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-16 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2023, ch. 16, art. 3

    • 2018, ch. 27, al. 414c)(A)
      • 3 (1) La définition de third-party management, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

      • (2) [En vigueur]

      • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        autres recettes

        autres recettes S’entend des recettes suivantes :

        • a) les recettes fiscales et les droits imposés ou perçus par une première nation au titre d’un texte législatif ou d’un accord, à l’exception d’une part des recettes locales et d’autre part des recettes provenant des taxes gérées par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation, notamment en vertu de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, à moins qu’un accord conclu par elles ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies;

        • b) les redevances à payer à une première nation au titre de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou au titre de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;

        • c) les redevances à payer à Sa Majesté du chef du Canada au titre de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, au nom d’une première nation qui a pris en charge ses fonds en vertu de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;

        • d) les recettes qui sont tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation d’une terre de réserve et établis sous le régime de la Loi sur les Indiens, et qui sont prises en charge par une première nation en vertu de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;

        • e) les recettes qui sont tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation d’une terre de réserve et établis sous le régime de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations;

        • f) les recettes qui seraient par ailleurs à payer à une première nation aux termes d’un accord conclu avec une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celles perçues par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation, à moins qu’un accord conclu par elles ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies;

        • g) les recettes, autres que les recettes locales, versées à une première nation par des entreprises lui appartenant en totalité ou en partie, y compris les dividendes provenant d’actions qu’elle détient;

        • h) les transferts d’un gouvernement provincial, régional ou municipal ou d’une administration locale à une première nation;

        • i) les transferts de Sa Majesté du chef du Canada à une première nation, si l’accord régissant le transfert prévoit expressément qu’il peut être utilisé pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables sont remplies;

        • j) les intérêts gagnés par une première nation sur des dépôts, des investissements ou des prêts, autres que les intérêts détenus par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation;

        • k) les recettes réglementaires. (other revenues)

        compte de recettes en fiducie garanti

        compte de recettes en fiducie garanti Compte établi par l’Administration financière des premières nations et une première nation, dans lequel d’autres recettes sont conservées à des fins de financement sous le régime de la présente loi. (secured revenues trust account)

        compte intermédiaire

        compte intermédiaire Compte établi par une première nation, dans lequel sont déposées d’autres recettes à des fins de financement sous le régime de la présente loi et duquel l’Administration financière des premières nations peut les transférer dans le compte de recettes en fiducie garanti. (intermediate account)

      • (4) [En vigueur]

      • (5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

        • Règlement

          (3.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues à l’alinéa k) de la définition de autres recettes.

  • — 2023, ch. 16, art. 4

    • 2018, ch. 27, art. 414(A)

      4 L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Texte législatif en matière de gestion financière

        4 Le conseil de la première nation ne peut prendre un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)d) ou 8.1(1)a) que s’il a déjà pris un texte législatif sur la gestion financière en vertu de l’alinéa 9(1)a) et que celui-ci a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.

  • — 2023, ch. 16, art. 5

      • 5 (1) [En vigueur]

      • (2) L’alinéa 5(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • d) concernant l’emprunt de fonds garanti par les recettes locales auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris l’autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt;

      • (3) [En vigueur]

      • (4) L’alinéa 5(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (g) delegating to the First Nations Financial Management Board any of the council’s other powers that are required to give effect to a co-management arrangement entered into under section 52 or to give effect to third-party management under section 53.

      • (5) [En vigueur]

  • — 2023, ch. 16, art. 6

    • 6 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

      • Textes législatifs sur les autres recettes
        • 8.1 (1) Le conseil de la première nation peut prendre des textes législatifs :

          • a) concernant l’emprunt de fonds garanti par les autres recettes auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris l’autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt;

          • b) prévoyant la délégation à une personne ou à un organisme du pouvoir de prendre des textes législatifs en vertu de l’alinéa a);

          • c) prévoyant la délégation au Conseil de gestion financière des premières nations de tout autre pouvoir nécessaire à la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52.1 ou de la prise en charge de la gestion en vertu de l’article 53.1.

        • Entrée en vigueur

          (2) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sa prise ou, si elle est postérieure, à la date prévue par le texte.

        • Admission d’office

          (3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) peut être admis d’office dans toute instance.

        • Loi sur les textes réglementaires

          (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1).

        • Publication

          (5) La première nation publie les textes législatifs pris en vertu des alinéas (1)b) ou c) dans la Gazette des premières nations.

  • — 2023, ch. 16, art. 9

    • 2018, ch. 27, al. 414m)(A)

      9 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Déclaration des autres recettes

        14.1 Sur demande de l’Administration financière des premières nations ou du Conseil de gestion financière des premières nations, la première nation qui utilise d’autres recettes pour garantir un prêt consenti par celle-ci leur fournit un état dans lequel la première nation déclare, séparément de ses autres fonds, toutes les autres recettes qu’elle touche, y compris celles qui ne sont pas utilisées pour garantir le prêt.

      • Non-application de certaines dispositions

        15 Les alinéas 83(1)a) et b) à g) et l’article 84 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux premières nations et les règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)m) de cette loi ne s’appliquent pas non plus à celles-ci en ce qui concerne l’emprunt de fonds sous le régime d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)d) ou 8.1(1)a).

  • — 2023, ch. 16, art. 15

    • 2018, ch. 27, al. 414q)(A)
      • 15 (1) L’alinéa 33(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) est d’avis que la première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de la présente partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué;

      • 2018, ch. 27, al. 414q)(A)

        (2) Le paragraphe 33(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Examen de la propre initiative de la Commission

          (2) La Commission procède de sa propre initiative à un examen conformément aux règlements si elle est d’avis qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de la présente partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué.

      • 2018, ch. 27, al. 414q)(A)

        (3) Le passage du paragraphe 33(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Rectification de la situation

          (3) Si, à l’issue de son examen, elle estime qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de la présente partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué, la Commission :

      • 2018, ch. 27, al. 414q)(A)

        (4) L’alinéa 33(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) peut, si la première nation ne prend pas les mesures dans le délai imparti, exiger, par avis écrit, du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, soit qu’il impose à la première nation un arrangement de cogestion en vertu de l’article 52, soit qu’il prenne en charge la gestion des recettes locales en vertu de l’article 53 afin de rectifier la situation.

  • — 2023, ch. 16, art. 24

    • 2018, ch. 27, al. 414v)(A)

      24 L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Intervention requise : recettes locales
        • 51 (1) Dès réception de l’avis visé à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4), le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, soit exige de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52, soit prend en charge la gestion des recettes locales en conformité avec l’article 53.

        • Intervention requise : autres recettes

          (2) Dès réception de l’avis visé au paragraphe 86(5), le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, soit exige de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52.1, soit prend en charge la gestion des autres recettes en conformité avec l’article 53.1.

  • — 2023, ch. 16, art. 25

    • 2018, ch. 27, al. 414v)(A)
      • 25 (1) Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Conclusion d’un arrangement de cogestion : recettes locales
          • 52 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales, notamment de son compte de recettes locales, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

            • a) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation liée à un prêt garanti par des recettes locales envers l’Administration financière des premières nations;

            • b) il a reçu un avis aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

      • 2018, ch. 27, al. 414v)(A)

        (2) Le passage du paragraphe 52(2) de la même loi précédant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

        • Pouvoirs

          (2) Le Conseil peut, dans le cadre de l’arrangement de cogestion :

          • a) recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)a) à f) ou du paragraphe 9(1);

          • b) lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets en ce qui concerne ses recettes locales;

          • c) lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière lié à ses recettes locales;

          • d) lui recommander de modifier la prestation des programmes et services financés par ses recettes locales;

      • 2018, ch. 27, al. 414v)(A)

        (3) L’alinéa 52(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • f) exercer tout autre pouvoir concernant les recettes locales qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

      • 2018, ch. 27, al. 414v)(A)

        (4) Le passage du paragraphe 52(3) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

        • Fin de l’arrangement

          (3) Le Conseil peut mettre fin à l’arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis :

          • a) soit il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales;

          • b) soit dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales, la première nation a remédié au défaut;

          • c) soit l’arrangement n’est plus nécessaire;

      • 2018, ch. 27, al. 414v)(A)

        (5) Le paragraphe 52(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Avis

          (5) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en oeuvre de l’arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.

  • — 2023, ch. 16, art. 26

    • 26 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :

      • Conclusion d’un arrangement de cogestion : autres recettes
        • 52.1 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

          • a) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;

          • b) il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).

        • Pouvoirs

          (2) Le Conseil peut, dans le cadre de l’arrangement de cogestion :

          • a) recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu des alinéas 8.1(1)a) ou b) ou du paragraphe 9(1);

          • b) lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets en ce qui concerne ses autres recettes;

          • c) lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière lié à ses autres recettes;

          • d) lui recommander de modifier la prestation des programmes et des services financés par ses autres recettes;

          • e) lui ordonner de faire approuver ses dépenses d’autres recettes par l’administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;

          • f) exercer tout autre pouvoir concernant les autres recettes qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

        • Fin de l’arrangement

          (3) Le Conseil peut mettre fin à l’arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis, selon le cas :

          • a) il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;

          • b) dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes, la première nation a remédié au défaut;

          • c) l’arrangement n’est plus nécessaire;

          • d) la prise en charge de la gestion des autres recettes est nécessaire.

        • Caractère définitif

          (4) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

        • Avis

          (5) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en oeuvre de l’arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.

  • — 2023, ch. 16, art. 27

    • 2018, ch. 27, al. 414w)(A)
      • 27 (1) Le paragraphe 53(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Gestion par le Conseil : recettes locales
          • 53 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation dans les cas suivants :

            • a) à son avis, l’arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52 a échoué;

            • b) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales;

            • c) il a reçu un avis aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

      • 2018, ch. 27, al. 414w)(A)

        (2) Le passage du paragraphe 53(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Powers

          (2) If the Board assumes third-party management of the local revenues of a First Nation, the Board has the exclusive authority to

      • (3) [En vigueur]

      • (4) Le sous-alinéa 53(2)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (iv) prévoir la mise en oeuvre de programmes et la fourniture de services financés par les recettes locales de la première nation, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;

      • 2018, ch. 27, art. 399

        (5) L’alinéa 53(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • d) d’exercer toute attribution concernant les recettes locales qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

      • (6) L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

        • Statut du Conseil

          (5.1) Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est ni mandataire de l’Administration financière des premières nations, ni mandataire de la Commission de la fiscalité des premières nations.

      • 2018, ch. 27, al. 414w)(A)

        (7) Le paragraphe 53(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Fin de la gestion par le Conseil

          (6) Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :

          • a) à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;

          • b) dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales, elle a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;

          • c) à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée;

          • d) dans le cas où la gestion a été prise en charge par le Conseil après réception d’un avis reçu au titre du paragraphe 86(4), l’Administration financière des premières nations lui a présenté une demande écrite et motivée en ce sens.

  • — 2023, ch. 16, art. 28

    • 28 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :

      • Gestion par le Conseil : autres recettes
        • 53.1 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des autres recettes de la première nation, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre cas suivants :

          • a) à son avis, l’arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52.1 a échoué;

          • b) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;

          • c) il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).

        • Pouvoirs

          (2) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :

          • a) sous réserve du paragraphe (5), d’agir à la place du conseil de la première nation pour prendre des textes législatifs en vertu des alinéas 8.1(1)a) et b) et du paragraphe 9(1);

          • b) d’agir à la place du conseil de la première nation pour :

            • (i) en ce qui a trait aux autres recettes, exercer les attributions de celui-ci prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif pris en vertu des alinéas 8.1(1)a) ou 9(1)a),

            • (ii) gérer les autres recettes de la première nation,

            • (iii) gérer les actifs de la première nation qui génèrent d’autres recettes y compris exercer les attributions de celui-ci pour résilier ou conclure tout accord concernant ses actifs,

            • (iv) emprunter les fonds nécessaires pour remédier à la situation pour laquelle la gestion a été exigée,

            • (v) prévoir la prestation de programmes et de services financés par les autres recettes de la première nation, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;

          • c) d’exercer toute attribution concernant les autres recettes qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

        • Portée du pouvoir de gestion

          (3) Le pouvoir de gestion conféré au Conseil en vertu du sous-alinéa (2)b)(ii) peut être exercé relativement aux autres recettes de la première nation reçues avant ou après le début de la prise en charge notamment celles mêlées à d’autres fonds de la première nation. Il ne peut toutefois être exercé relativement à celles qui se trouvent dans un compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire.

        • Statut du Conseil

          (4) Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est pas mandataire de l’Administration financière des premières nations.

        • Délégation : consentement du conseil de la première nation requis

          (5) Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu des alinéas 8.1(1)b) ou 9(1)b) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en oeuvre de la gestion par le Conseil.

        • Restriction

          (6) Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des autres recettes de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 8.1(1)c).

        • Examen semestriel

          (7) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.

        • Fin de la gestion par le Conseil

          (8) Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :

          • a) à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;

          • b) dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes, la première nation a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;

          • c) à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée;

          • d) dans le cas où la gestion a été prise en charge par le Conseil après réception d’un avis reçu au titre du paragraphe 86(5), l’Administration financière des premières nations lui a présenté une demande écrite et motivée en ce sens.

        • Caractère définitif

          (9) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

        • Avis

          (10) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.

  • — 2023, ch. 16, art. 29

    • 2018, ch. 27, al. 414x)(A)

      29 L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Renseignements requis

        54 La première nation fournit au Conseil, sur demande, les renseignements concernant son régime de gestion financière et son rendement financier dont celui-ci a besoin pour prendre une décision concernant la cogestion ou la gestion prise en charge par le Conseil.

  • — 2023, ch. 16, art. 30

    • 2018, ch. 27, al. 414y)(A)

      30 L’alinéa 55(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • c) la mise en oeuvre ou la cessation d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales ou des autres recettes par celui-ci.

  • — 2023, ch. 16, art. 32

    • 2018, ch. 27, al. 414z)(A)
      • 32 (1) L’alinéa 56a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) régir la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales ou des autres recettes par le Conseil, notamment l’obligation des premières nations de fournir l’accès aux documents comptables;

      • 2018, ch. 27, al. 414z)(A)

        (2) L’alinéa 56b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) fixer les droits que peut imposer le Conseil relativement à la prestation de services, notamment les droits imposés aux premières nations pour les services de cogestion et de gestion, ainsi que les modalités de leur recouvrement.

  • — 2023, ch. 16, art. 33

    • 2018, ch. 27, art. 400

      33 Le passage de l’article 56.1 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Règlements

        56.1 Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une entité visée à l’un des alinéas 50.1(1)a) à e) la possibilité d’obtenir les services du Conseil — autres que des services de cogestion et de gestion —, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

  • — 2023, ch. 16, par. 35(3)

      • 35 (3) L’alinéa 74b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation d’autres recettes, des prêts à toute fin visant à promouvoir le développement économique ou social des premières nations, notamment :

          • (i) pour les immobilisations appartenant en tout ou en partie à des premières nations, y compris les immobilisations pour la prestation de services, le logement, les usines, la machinerie, les routes et les bâtiments,

          • (ii) pour le matériel roulant qui appartiendra en tout ou en partie à des premières nations,

          • (iii) pour les terres qui appartiendront en tout ou en partie à des premières nations,

          • (iv) pour les actions d’une personne morale ou tout autre titre de participation dans une personne morale ayant notamment pour objet la propriété, l’exploitation, la gestion ou la vente de produits d’installations de production d’énergie, d’installations de traitement des déchets ou des eaux usées ou de tout autre service ou installation public,

          • (v) pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation à court terme ou pour refinancer une dette à court terme contractée aux mêmes fins;

  • — 2023, ch. 16, art. 36

    • 2015, ch. 36, art. 195; 2018, ch. 27, al. 414z.3)(A)

      36 L’article 77 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Perte de la qualité de membre emprunteur

        77 Le membre emprunteur qui a obtenu un prêt auprès de l’Administration ne peut perdre cette qualité qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs.

  • — 2023, ch. 16, par. 38(2)

      • 38 (2) L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Restrictions : prêt garanti par des recettes fiscales foncières
          • 79 (1) L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt garanti par des recettes fiscales foncières que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relativement à cet emprunt.

          • Restrictions : prêt garanti par d’autres recettes

            (2) L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt garanti par d’autres recettes que si les conditions suivantes sont réunies :

            • a) le membre emprunteur a pris un texte législatif en vertu de l’alinéa 8.1(1)a) relativement à cet emprunt et en a transmis une copie à l’Administration;

            • b) l’Administration est convaincue que le membre emprunteur a la capacité de rembourser le prêt;

            • c) le membre emprunteur a obtenu du Conseil de gestion financière des premières nations, au titre du paragraphe 50(3), un certificat relatif à son rendement financier et en a transmis une copie à l’Administration;

            • d) le membre emprunteur et l’Administration ont ouvert un compte de recettes en fiducie garanti qui est, à la fois :

              • (i) géré par un tiers approuvé par l’Administration,

              • (ii) assorti d’une condition obligeant le tiers qui gère le compte à verser périodiquement à l’Administration les sommes qui lui sont dues aux termes de l’accord d’emprunt conclu avec le membre emprunteur, aux dates prévues dans l’accord, avant de verser tout solde à ce dernier;

            • e) le membre emprunteur a exigé que les payeurs d’autres recettes servant à garantir le prêt les déposent dans le compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire pendant la durée du prêt.

        • Registre et publication

          79.1 L’Administration tient un registre des textes législatifs pris en vertu de l’alinéa 8.1(1)a) qui lui sont transmis aux termes de l’alinéa 79(2)a) et, dans les trente jours de leur réception, les publie sur son site Internet.

  • — 2023, ch. 16, art. 40

    • 2015, ch. 36, art. 199
      • 40 (1) Le paragraphe 84(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Fonds de réserve
          • 84 (1) L’Administration constitue un fonds de réserve pour effectuer des versements ou des contributions aux fonds d’amortissement dans les cas où les fonds provenant des membres emprunteurs sont insuffisants.

      • (2) [En vigueur]

      • (3) Les paragraphes 84(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Approvisionnement du fonds

          (2) L’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt qu’elle consent et dépose cette somme dans le fonds de réserve.

        • Pourcentage inférieur prévu par résolution

          (2.1) Toutefois, le conseil d’administration peut, par résolution, réduire jusqu’à un pour cent le pourcentage du montant du prêt à prélever au titre du paragraphe (2) s’il est convaincu que cela n’entraînera pas de répercussions négatives sur la cote de crédit de l’Administration.

        • Comptes distincts

          (3) Un compte distinct doit être maintenu pour chaque titre émis et pour chaque membre emprunteur qui contribue au fonds de réserve.

        • Placements

          (4) Les sommes du fonds de réserve ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts qui sont mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) et qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

        • Responsabilité

          (5) Les règles ci-après s’appliquent si les paiements effectués sur le fonds de réserve réduisent son solde :

          • a) si la réduction est de moins de cinquante pour cent de la somme calculée de la manière prévue par règlement, l’Administration peut, conformément aux règlements, exiger des membres emprunteurs ayant des prêts impayés qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;

          • b) si la réduction est de cinquante pour cent ou plus de la somme calculée de la manière prévue par règlement, l’Administration est tenue, conformément aux règlements, d’exiger des membres emprunteurs ayant des prêts impayés qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds.

        • Remboursement

          (6) L’Administration rembourse au membre emprunteur les sommes qu’il a versées au fonds de réserve, ainsi que les revenus de placement de celles-ci, qui ne lui ont pas été remboursés lorsque toutes les obligations relatives au titre pour lequel les sommes ont été versées ont été remplies.

  • — 2023, ch. 16, art. 41

      • 41 (1) Le paragraphe 86(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Notification des motifs

          (3) Sur réception de l’avis mentionné à l’alinéa (1)b), dans le cas d’une obligation autre que l’obligation de payer, le Conseil de gestion financière des premières nations donne par écrit à l’Administration son avis sur les motifs du défaut et lui recommande de prendre toute mesure prévue aux articles 52 ou 53, dans le cas d’une obligation liée à un prêt garanti par des recettes locales, ou de prendre toute mesure prévue aux articles 52.1 ou 53.1, dans le cas d’une obligation liée à un prêt garanti par d’autres recettes, qu’il estime indiquée. Le Conseil fournit une copie de son avis et de la recommandation à la Commission de la fiscalité des premières nations.

      • 2018, ch. 27, al. 414z.5)(A)

        (2) Le paragraphe 86(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Gestion requise

          (4) L’Administration peut, par avis écrit, exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, qu’il impose au membre emprunteur un arrangement de cogestion des recettes locales ou qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

          • a) relativement à un prêt garanti par des recettes locales, le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;

          • b) relativement à un prêt garanti par des recettes locales, elle reçoit l’avis et la recommandation du Conseil prévus au paragraphe (3).

      • (3) L’article 86 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

        • Gestion requise

          (5) L’Administration peut, par avis écrit, exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, qu’il impose au membre emprunteur un arrangement de cogestion des autres recettes ou qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

          • a) relativement à un prêt garanti par d’autres recettes, le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;

          • b) relativement à un prêt garanti par d’autres recettes, elle reçoit l’avis et la recommandation du Conseil prévus au paragraphe (3).

        • Copie à la Commission

          (6) L’Administration fournit une copie des avis visés aux paragraphes (4) et (5) à la Commission de la fiscalité des premières nations.

  • — 2023, ch. 16, art. 42

    • 2015, ch. 36, art. 201

      42 Les alinéas 89a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le paragraphe 82(1) et les alinéas 84(5)a) et b), 85(3)c) et (4)b) et 87(2)f);

  • — 2023, ch. 16, art. 51

    • 2018, ch. 27, art. 410

      51 L’article 136.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Limite de responsabilité : arrangement de cogestion et gestion par le Conseil

        136.1 Par dérogation au droit fédéral et provincial, si, en vertu de la présente loi, il exige d’une première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion ou qu’il prend en charge la gestion des recettes locales ou des autres recettes d’une première nation, le Conseil de gestion financière des premières nations n’est pas de ce seul fait responsable des obligations de la première nation. Il en est de même pour ses conseillers et employés et les personnes agissant en son nom.

  • — 2023, ch. 16, par. 52(2)

      • 52 (2) Le paragraphe 138(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Primauté
          • 138 (1) Les dispositions de toute loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou d’un code adopté par une première nation en vertu d’une autre loi fédérale l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif sur les recettes locales, d’un texte législatif pris en vertu des paragraphes 8.1(1) ou 97(1) d’une première nation.

  • — 2023, ch. 16, art. 57

    • 57 L’article 142 de la même loi est abrogé.


Date de modification :