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Loi sur l’administration de l’énergie

Version de l'article 13 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Appel

 Lorsque survient un désaccord ou qu’existent des doutes sur l’exigibilité ou le montant d’une redevance sur l’exportation de pétrole, le Tribunal canadien du commerce extérieur, constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, peut se prononcer sur l’exigibilité et le montant de la redevance; à cette fin, les articles 104 et 105 de la Loi sur la taxe d’accise s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, toute mention dans ces articles du sous-ministre s’interprétant comme une mention du président-directeur général de la Régie.

  • L.R. (1985), ch. E-6, art. 13
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2019, ch. 28, art. 92

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