Loi sur l’administration de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-6)
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PARTIE IVGaz domestique (suite)
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Application
55 La Régie applique la présente partie au nom du ministre et elle exerce les autres fonctions que ce dernier lui assigne.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 55
- 2019, ch. 28, art. 95
PARTIE VRedevances d’indemnisation pétrolière
Note marginale :Définitions
56 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- importer
importer S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (import)
- pétrole
pétrole Hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre que le gaz. (petroleum)
- pétrole domestique
pétrole domestique Le pétrole provenant d’un réservoir naturel au Canada ainsi que le pétrole produit, extrait ou récupéré au Canada mais qui ne provient pas d’un réservoir naturel. (domestic petroleum)
- pétrole étranger
pétrole étranger Le pétrole autre que le pétrole domestique. (foreign petroleum)
- produit pétrolier
produit pétrolier Produit qualifié de produit pétrolier par les règlements pris en vertu de l’alinéa 64a). (petroleum product)
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 56
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
Note marginale :Imposition de la redevance
57 (1) Pour chaque mois ou partie de mois est imposée, levée et perçue :
a) sur chaque mètre cube de pétrole domestique reçu en vue de le traiter ou de le consommer au Canada;
b) sur chaque mètre cube de pétrole ou de produit pétrolier étrangers importé au Canada en vue de le traiter, de le consommer, de le vendre ou d’en faire un autre usage au Canada,
la redevance prévue au tarif de ce mois ou de cette partie de mois établi, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, par décret du gouverneur en conseil; cette redevance ne peut dépasser soixante-quinze dollars le mètre cube.
Note marginale :Tarif des redevances
(2) Le tarif des redevances visé au paragraphe (1) peut indiquer la redevance applicable à toute variété ou qualité de pétrole ou de produit pétrolier, quelle qu’en soit la provenance, en fonction de sa destination, ainsi que les autres facteurs ou circonstances que spécifie le tarif.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 31
Note marginale :Paiement de la redevance
58 (1) La redevance imposée en vertu de la présente partie est payable au ministre par :
a) la personne qui traite le pétrole ou le consommateur, selon le cas, dans le cas visé à l’alinéa 57(1)a);
b) l’importateur, dans le cas visé à l’alinéa 57(1)b).
Note marginale :Reconduction du tarif
(2) Le tarif pour un mois ou une partie de mois des redevances sur le pétrole et les produits pétroliers établi en vertu du paragraphe 57(1) reste en vigueur jusqu’à sa modification à l’égard d’un mois ou d’une partie de mois subséquents par décret du gouverneur en conseil conformément à ce paragraphe.
- 1977-78, ch. 24, art. 1
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 31
Note marginale :Relevé mensuel
59 (1) Quiconque est tenu par la présente partie de verser une redevance doit établir chaque mois un relevé exact :
a) soit du pétrole domestique qu’il a reçu le mois précédent en vue de le traiter ou de le consommer au Canada;
b) soit de ses importations de pétrole étranger et de produits pétroliers du mois précédent,
ou les deux, selon le cas. Le contenu et la forme de ce relevé sont prescrits par règlement.
Note marginale :Date du dépôt et du paiement
(2) Le relevé qu’exige le présent article est déposé auprès du ministre et la redevance exigible lui est versée :
a) dans le cas du pétrole domestique, au cours du mois qui suit celui où il a été reçu en vue de le traiter ou de le consommer au Canada;
b) dans le cas de pétrole ou de produits pétroliers étrangers, au cours du mois qui suit celui de leur importation.
Note marginale :Amende en cas de non-paiement
(3) Le défaut de paiement dans le délai prévu au paragraphe (2) de tout ou partie de la redevance exigible en vertu de la présente partie, donne lieu au paiement, en sus du montant impayé, pour chaque mois ou partie de mois que dure le défaut, d’une amende égale au plus élevé des deux montants suivants :
a) un pour cent de ce montant impayé;
b) le pourcentage de ce montant impayé que peuvent prescrire les règlements pris en vertu de l’article 64.
Note marginale :Prolongation du délai
(4) Le ministre peut, avant ou après la date prévue au paragraphe (2), fixer par écrit une date ultérieure pour le dépôt du relevé ou le paiement de la totalité ou d’une partie de la redevance, auquel cas :
a) l’amende prévue au paragraphe (3) en cas de défaut de paiement de la totalité ou d’une partie de la redevance ne peut, ni ne peut être réputée, courir avant cette date ultérieure;
b) l’omission de payer, au plus tard à cette date ultérieure, la totalité ou une partie de la redevance constitue un défaut au sens du paragraphe (3).
- 1977-78, ch. 24, art. 1
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 33
Note marginale :Créances de Sa Majesté
60 (1) Toutes les redevances exigibles en vertu de la présente partie et les amendes auxquelles elles donnent lieu constituent des créances de Sa Majesté, qui peut les recouvrer devant le tribunal compétent.
Note marginale :Recouvrement des redevances et des amendes
(2) Toutes les redevances et amendes exigibles en vertu de la présente partie sont recouvrables selon les mêmes modalités qu’une somme exigible en vertu de la Loi sur la taxe d’accise; à cette fin, les articles 82 à 93 de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, toute mention dans ces articles du ministre du Revenu national s’interprétant comme une mention du ministre des Ressources naturelles.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 60
- 1994, ch. 41, art. 21
- 1999, ch. 17, art. 137
Note marginale :Réduction et remboursement
61 (1) Une réduction ou le remboursement de la redevance ou des amendes imposées par la présente partie peuvent être accordés lorsqu’il a été versé un excédent ou lorsque la redevance ou l’amende ont été payées par erreur.
Note marginale :Paiements
(2) Il peut être fait à quiconque exporte à l’étranger pour y être utilisé :
a) soit du pétrole ou un produit pétrolier;
b) soit un produit pétrolier dérivé du pétrole,
à l’égard desquels a été acquittée la redevance imposée par la présente partie, un paiement qui n’est pas supérieur à la redevance versée.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Il n’y a lieu d’effectuer un remboursement ou un paiement à l’égard des redevances imposées par la présente partie ni de réduire ces redevances que si la personne y ayant droit en fait la demande par écrit conformément aux règlements pris en vertu de l’article 64 dans les deux ans de la date à laquelle ce remboursement, cette réduction ou ce paiement sont devenus exigibles en vertu de la présente partie ou de l’un de ses règlements.
Note marginale :Exception ou réduction
(4) Lorsque le ministre établit à la satisfaction du gouverneur en conseil que l’intérêt public l’exige, ce dernier peut, par décret, avec ou sans conditions, rétroactivement ou pour l’avenir, d’une manière générale ou limitée à une opération donnée :
a) exempter tout pétrole ou produit pétrolier de la redevance qui leur est imposée pour un mois ou une partie de mois en vertu de la présente partie;
b) réduire toute redevance imposée à l’égard d’un mois ou d’une partie de mois en vertu de la présente partie.
- 1977-78, ch. 24, art. 1
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 35
Note marginale :Écritures et livres
62 (1) Quiconque est obligé par la présente partie de verser des redevances tient, à son bureau d’affaires au Canada, des écritures et livres de comptes dont la forme et le contenu permettent de connaître le montant des sommes à verser ou à percevoir, notamment au titre des redevances.
Note marginale :Conservation
(2) Quiconque est obligé par le paragraphe (1) de tenir des écritures et des livres de comptes les conserve, avec les factures et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qu’ils contiennent, pendant les six ans suivant la fin de l’année civile à l’égard de laquelle ces écritures ou livres ont trait.
Note marginale :Inspection
(3) Quiconque est obligé par le paragraphe (1) de tenir des écritures et des livres de comptes doit mettre, à toute heure convenable, ces écritures et livres de comptes, ainsi que les factures et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qu’ils contiennent, à la disposition du ministre et de personnes munies d’une autorisation du ministre, à qui il fournit toutes facilités pour examiner ces écritures, livres, factures et pièces justificatives.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 62
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 24
Note marginale :Appel
63 Lorsque survient un désaccord ou qu’existent des doutes sur l’exigibilité ou le montant d’une redevance sur le pétrole ou les produits pétroliers, le Tribunal canadien du commerce extérieur, constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, peut se prononcer sur l’exigibilité et le montant de la redevance; à cette fin, les articles 104 et 105 de la Loi sur la taxe d’accise s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, toute mention dans ces articles du commissaire du revenu s’interprétant comme une mention du sous-ministre des Ressources naturelles.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 63
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1994, ch. 41, art. 22
- 1999, ch. 17, art. 138
- 2005, ch. 38, art. 140
Note marginale :Règlements
64 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) qualifier de produit pétrolier toute substance obtenue par le traitement ou le raffinage d’hydrocarbures ou du charbon si cette substance est, selon le cas :
(i) de l’asphalte ou un lubrifiant,
(ii) une source adéquate d’énergie, seule ou unie ou utilisée avec une autre chose;
b) prescrire la forme et le contenu du relevé mensuel visé au paragraphe 59(1);
c) prendre toute mesure d’application de la présente partie.
- 1977-78, ch. 24, art. 1
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 38
PARTIE VIDispositions visant la canadianisation
SECTION IRedevance spéciale et taxation
Note marginale :Définitions
65 Tous les termes et expressions utilisés dans la présente section s’entendent au sens de la partie V.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 65
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 71
Note marginale :Redevance spéciale sur le pétrole
66 (1) Pour chaque mois ou partie de mois est imposée, levée et perçue :
a) sur chaque mètre cube de pétrole domestique reçu en vue de le traiter ou de le consommer au Canada;
b) sur chaque mètre cube de pétrole ou de produit pétrolier étrangers importé au Canada en vue de le traiter, de le consommer, de le vendre ou d’en faire un autre usage au Canada,
une redevance spéciale prévue au tarif pour ce mois ou cette partie de mois établi, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, par décret du gouverneur en conseil; cette redevance ne doit pas dépasser sept dollars et vingt-cinq cents le mètre cube.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(2) Le paragraphe 57(2) et les articles 58 à 64 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la redevance spéciale imposée par le paragraphe (1).
Note marginale :Disposition transitoire
(3) À compter du 1er mai 1981, la somme de sept dollars et vingt-cinq cents le mètre cube :
a) de pétrole domestique reçu en vue de le traiter ou de le consommer au Canada;
b) de pétrole ou de produit pétrolier étrangers importés au Canada en vue de les traiter, de les consommer, de les vendre ou d’en faire un autre usage, au Canada,
est réputée être le montant de la redevance prévue au tarif établi par décret du gouverneur en conseil pour le mois de mai 1981 en vertu du paragraphe (1); cette somme continue d’être le montant de la redevance pour les mois suivants jusqu’à sa modification à l’égard d’un mois ou d’une partie de mois subséquents par décret du gouverneur en conseil en vertu du même paragraphe.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 39
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