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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 60 du 2022-06-23 au 2024-04-01 :


Note marginale :Service national de placement

  •  (1) La Commission maintient un service national de placement fournissant de l’information sur les possibilités d’emploi au Canada en vue d’aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à trouver des travailleurs répondant à leurs besoins.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) La Commission doit :

    • a) recueillir des renseignements sur les emplois disponibles et sur les travailleurs en quête d’emploi et, dans la mesure où elle le juge nécessaire, mettre ces renseignements à la disposition des intéressés afin d’aider les travailleurs à obtenir des emplois correspondant à leurs aptitudes et les employeurs à trouver les travailleurs répondant le mieux à leurs besoins;

    • b) faire en sorte que les travailleurs mis en rapport avec un employeur éventuel ne soient l’objet d’aucune discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ou sur les affiliations politiques; toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet d’interdire au service national de placement de donner effet :

      • (i) aux restrictions, conditions ou préférences fondées sur des exigences professionnelles justifiées,

      • (ii) aux programmes, plans ou arrangements spéciaux visés à l’article 16 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • Note marginale :Règlements

    (3) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l’application des paragraphes (1) et (2).

  • (4) [Abrogé, 2022, ch. 10, art. 400]

  • (5) [Abrogé, 2022, ch. 10, art. 400]

  • 1996, ch. 23, art. 60
  • 2017, ch. 20, art. 307
  • 2022, ch. 10, art. 400

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