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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 153.17 du 2020-09-27 au 2024-04-01 :


Note marginale :Prestations visées à la partie I

  •  (1) Le prestataire qui présente une demande initiale de prestations à l’égard de prestations visées à la partie I le 27 septembre 2020 ou après cette date, ou à l’égard d’un arrêt de rémunération qui survient à cette date ou par la suite, est réputé avoir, au cours de sa période de référence :

    • a) si la demande initiale de prestations est présentée à l’égard de prestations visées à l’un des articles 21 à 23.3, 480 heures additionnelles d’emploi assurable;

    • b) dans les autres cas, 300 heures additionnelles d’emploi assurable.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au prestataire dont le nombre d’heures d’emploi assurable exercé au cours de sa période de référence a déjà été majoré au titre de ce paragraphe ou au titre du présent article dans sa version au 26 septembre 2020, si une période de prestations a été établie à l’égard de cette période de référence.

  • DORS/2020-173, art. 6
  • DORS/2020-187, art. 1

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