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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 153.17 du 2020-08-10 au 2020-09-26 :


Note marginale :Prestations spéciales

  •  (1) Si le prestataire présente une demande initiale de prestations à l’égard des prestations visées à l’un des articles 22 à 23.3 et a exercé un emploi assurable pendant moins de 600 heures au cours de sa période de référence, le nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire pour cette période est majoré de 480.

  • Note marginale :Travail partagé

    (2) Si le prestataire présente une demande initiale de prestations à l’égard des prestations visées à l’article 24 et a exercé, au cours de sa période de référence, un emploi assurable pendant un nombre d’heures inférieur à celui qui lui est applicable au titre de l’alinéa 7(2)b), le nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire pour cette période est majoré de 300.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le nombre d’heures d’emploi assurable d’un prestataire peut être majoré une seule fois au titre des paragraphes (1) ou (2).

  • DORS/2020-173, art. 6

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