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Loi sur l’extradition (L.C. 1999, ch. 18)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2005-07-19 Versions antérieures

PARTIE 2Extradition vers l’étranger (suite)

Transit

Note marginale :Autorisation

  •  (1) Sous réserve des modalités qu’il juge indiquées, le ministre peut autoriser le transit au Canada d’une personne extradée par un État ou entité à destination d’un autre État ou entité.

  • Note marginale :Habilitation

    (2) L’autorisation de transit permet le maintien sous garde au Canada de l’extradé par les autorités de l’État ou entité requérant ou procédant à l’extradition.

  • Note marginale :Articles applicables

    (3) Les articles 58 (teneur de l’arrêté), 60 (autorisation des personnes désignées), 61 (évasion) et 69 (élargissement) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’autorisation de transit.

Note marginale :Autorisation spéciale

  •  (1) Le ministre peut, pour donner suite à une demande de transit, autoriser une personne qui se trouve dans un État ou entité et qui est interdite de territoire au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à entrer au Canada en un lieu désigné, à se rendre en un lieu désigné et à y séjourner pendant la période qu’il précise; il peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Modification

    (2) Il peut modifier les termes de l’autorisation et, notamment, en prolonger la durée de validité.

  • Note marginale :Sanction

    (3) Le titulaire de l’autorisation qui se trouve au Canada ailleurs qu’au lieu désigné ou après l’expiration de celle-ci ou qui contrevient à une autre condition de celle-ci est présumé, pour l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, être entré au Canada avec le statut de résident temporaire et y être resté après avoir perdu ce statut.

  • 1999, ch. 18, art. 75
  • 2001, ch. 27, art. 252

Note marginale :Escales imprévues

 Si une personne extradée ou remise d’un État ou entité vers un autre arrive au Canada sans qu’il y ait eu consentement au transit, un agent de la paix peut, à la demande du fonctionnaire qui a la garde de la personne, détenir celle-ci :

  • a) dans le cas d’une personne remise à la Cour pénale internationale, pendant une période maximale de quatre-vingt-seize heures jusqu’à ce qu’une demande d’autorisation de transit ait été reçue de la Cour pénale internationale par le ministre;

  • b) dans les autres cas, pendant une période maximale de vingt-quatre heures jusqu’à ce qu’une demande d’autorisation de transit ait été reçue de l’État ou entité par le ministre.

  • 1999, ch. 18, art. 76
  • 2000, ch. 24, art. 53

PARTIE 3Demandes d’extradition du Canada

Note marginale :Autorités compétentes

 Pour l’application de la présente partie, l’autorité compétente relativement à une demande d’extradition est selon qu’elle est faite :

  • a) pour procès ou infliction d’une peine ou pour qu’une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapite Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), soit prise contre l’intéressé, le procureur général — du Canada ou de la province — responsable de la poursuite;

  • b) pour l’exécution d’une peine ou d’une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985) :

    • (i) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile si l’intéressé doit purger sa peine dans un pénitencier,

    • (ii) le ministre provincial responsable des services correctionnels dans tout autre cas.

  • 1999, ch. 18, art. 77
  • 2002, ch. 1, art. 191
  • 2005, ch. 10, art. 34

Note marginale :Demande d’extradition

  •  (1) Le ministre peut, à la demande de l’autorité compétente, demander à un État ou entité — appelé « partie requise » dans la présente partie — l’extradition d’une personne pour qu’elle subisse son procès au Canada, se fasse infliger une peine ou la purge, ou se fasse imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou qu’elle l’exécute, relativement à une infraction sanctionnée par le droit canadien.

  • Note marginale :Arrestation provisoire

    (2) Il peut également demander l’arrestation provisoire de cette personne à la demande de l’autorité compétente.

  • 1999, ch. 18, art. 78
  • 2002, ch. 1, art. 192

Note marginale :Éléments de preuve au Canada

  •  (1) S’il est nécessaire, pour permettre la présentation d’une demande d’extradition, de recueillir des éléments de preuve, un juge, sur demande ex parte de l’autorité compétente, peut ordonner :

    • a) d’assigner les témoins au lieu qu’il désigne;

    • b) de produire en preuve des données, sous quelque forme que ce soit;

    • c) de recueillir et consigner les éléments de preuve;

    • d) de les certifier ou authentifier sous la forme exigée par la partie requise.

  • Note marginale :Application de certaines autres dispositions

    (2) La partie XXII du Code criminel s’applique avec les adaptations nécessaires à la prise de l’ordonnance.

Note marginale :Principe de spécialité

 Sous réserve de l’accord applicable, la personne extradée au Canada ne peut, sauf si elle a par la suite quitté volontairement le Canada ou eu la possibilité de le faire :

  • a) être détenue, poursuivie, se faire infliger ou purger une peine, se faire imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou l’exécuter au Canada que pour l’une des infractions suivantes qu’elle a ou aurait commise avant son extradition :

    • (i) l’infraction pour laquelle elle a été remise ou toute autre infraction incluse,

    • (ii) toute autre infraction pour laquelle la partie requise consent au procès ou à la détention,

    • (iii) toute autre infraction pour laquelle l’extradé consent à son procès ou à sa détention;

  • b) être détenue au Canada pour être remise à un État ou entité tiers pour subir son procès dans le ressort de celui-ci, se faire infliger une peine ou la purger pour une infraction qu’elle a ou aurait commise avant son extradition au Canada que si la partie requise y consent.

  • 1999, ch. 18, art. 80
  • 2002, ch. 1, art. 193

Note marginale :Remise de l’extradé aux autorités canadiennes

  •  (1) La personne extradée au Canada peut, avec l’autorisation du ministre, être amenée au Canada par un agent de la partie requise pour y être remise à l’autorité concernée et jugée selon la loi.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) L’agent est autorisé à maintenir l’intéressé sous garde au Canada jusqu’à ce qu’il soit remis.

  • Note marginale :Évasion

    (3) S’il s’évade pendant la garde, l’intéressé est traité de la même façon qu’une personne accusée d’une infraction à une règle de droit au Canada ou déclarée coupable d’une telle infraction, et qui s’évade.

  • Note marginale :Pouvoir de l’agent

    (4) S’il s’évade, l’agent de la partie requise peut l’arrêter lors d’une poursuite immédiate.

Note marginale :Extradition temporaire au Canada

  •  (1) Sur demande de l’autorité compétente faite à tout moment avant l’extradition temporaire, le juge ordonne la détention sous garde de la personne qui purge une peine d’emprisonnement ou est assujettie légalement à une autre forme de privation de liberté dans le ressort de la partie requise et dont l’extradition temporaire a été demandée par le Canada pour qu’elle y subisse son procès ou assiste à son appel.

  • Note marginale :Date limite

    (2) La détention ne peut toutefois se prolonger au-delà :

    • a) soit de la date qui est fixée dans l’ordonnance;

    • b) soit de quarante-cinq jours après la fin du procès, si la personne est extradée pour subir son procès;

    • c) soit de trente jours après la conclusion de la procédure d’appel ayant nécessité la présence de l’intéressé.

  • Note marginale :Primauté

    (3) L’ordonnance l’emporte sur toute autre ordonnance, à l’égard d’un fait survenu avant le transfèrement au Canada, rendue par un juge de paix ou un tribunal canadien — ou un juge de ce tribunal — ou par toute autre personne compétente au Canada pour ordonner la comparution d’un tiers.

  • Note marginale :Modification

    (4) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge peut en modifier les modalités et, notamment, en prolonger la durée de validité.

  • Note marginale :Renvoi

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), l’intéressé est renvoyé dans le ressort de la partie requise à l’expiration de la période fixée dans l’ordonnance ou, si cette date est antérieure, au terme de la procédure à l’origine de l’extradition temporaire.

  • Note marginale :Appels

    (6) Ne peut être renvoyée avant l’expiration d’un délai de trente jours :

    • a) après sa déclaration de culpabilité, la personne déclarée coupable au Canada, à moins qu’elle — ou l’autorité compétente — ne fasse connaître son intention de ne pas interjeter appel;

    • b) après son acquittement, la personne qui a été acquittée au Canada, à moins que l’autorité compétente ne fasse connaître son intention de ne pas interjeter appel.

  • Note marginale :Recommandation de la cour d’appel

    (7) La cour d’appel peut, à la demande d’une partie, recommander que le ministre demande une nouvelle extradition temporaire de la personne qu’il a renvoyée après son procès dans le ressort de la partie requise si elle est convaincue que sa présence est nécessaire aux fins de l’appel dans l’intérêt de la justice.

Note marginale :Commencement de la peine

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne extradée temporairement au Canada qui y a été déclarée coupable d’une infraction et, soit a reçu une peine en conséquence, soit s’est fait imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ne commence à purger sa peine qu’à la date de son extradition définitive au Canada.

  • Note marginale :Mandat de dépôt

    (2) Le mandat de dépôt lancé contre la personne en application du Code criminel précise qu’elle doit être incarcérée dès son extradition définitive au Canada.

  • Note marginale :Mention de la portion

    (3) Le juge peut ordonner que la peine soit purgée ou la décision exécutée concurremment avec la peine infligée par la partie requise, auquel cas le mandat de dépôt ou la décision précise que la personne ne peut être incarcérée ou ne peut exécuter la décision, après extradition définitive, que pour la portion de la peine ou de la décision restant à purger ou à exécuter au Canada.

  • 1999, ch. 18, art. 83
  • 2002, ch. 1, art. 194

PARTIE 4Dispositions transitoires, modifications corrélatives et connexes et abrogations

Dispositions transitoires

Note marginale :Affaires en instance : ancienne Loi sur l’extradition

 La Loi sur l’extradition continue de s’appliquer — comme si elle n’avait pas été abrogée par l’article 129 — à toute question en matière d’extradition dans le cas où l’audition de la demande d’extradition est en cours devant le juge à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Note marginale :Affaires en instance : Loi sur les criminels fugitifs

 La Loi sur les criminels fugitifs continue de s’appliquer — comme si elle n’avait pas été abrogée par l’article 130 — à toute question de renvoi faisant l’objet d’une audition déjà en cours devant le juge de la cour provinciale à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 

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