Loi sur le développement des exportations
Version de l'article 17 du 2010-07-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Bureaux et siège social
17 (1) La Société peut constituer des bureaux au Canada et à l’étranger. Son siège social est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Agrément
(2) La constitution de tout bureau à l’étranger est subordonnée à l’agrément du ministre et du ministre des Affaires étrangères.
Note marginale :Conditions
(3) L’agrément peut être de durée limitée et assorti de conditions.
Note marginale :Révocation
(4) Le ministre ou le ministre des Affaires étrangères peut, s’il l’estime indiqué, révoquer l’agrément en donnant à la Société un avis précisant la date de prise d’effet de la révocation.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 17
- 1993, ch. 26, art. 6
- 2010, ch. 12, art. 1832
- Date de modification :