Loi électorale du Canada
Note marginale :Envoi de l’avis
95 (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, mais au plus tard le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription à tout électeur dont le nom figure sur une liste électorale préliminaire, à l’exception de celui qui :
a) est visé à l’alinéa 11e);
b) a établi une déclaration de résidence habituelle au titre de l’article 194 ou 195;
c) est visé à l’article 222.
Note marginale :Teneur de l’avis
(2) L’avis de confirmation d’inscription, en la forme établie par le directeur général des élections, indique :
a) l’adresse du bureau de scrutin où l’électeur doit voter, indiquant s’il a un accès de plain-pied;
b) les heures de vote le jour du scrutin;
c) un numéro de téléphone où appeler pour obtenir des renseignements;
d) les dates, heures de vote et emplacements des bureaux de vote par anticipation;
e) l’obligation pour l’électeur d’établir son identité et sa résidence avant d’être admis à voter.
Note marginale :Besoins particuliers
(3) L’avis de confirmation d’inscription invite l’électeur à communiquer avec le directeur du scrutin dans les cas suivants :
a) il a besoin des services d’un interprète linguistique ou gestuel;
b) son état requiert un accès de plain-pied au bureau de scrutin et celui où il doit voter en est dépourvu;
c) il est physiquement incapable de se rendre à un bureau de scrutin.
- 2000, ch. 9, art. 95
- 2007, ch. 21, art. 14
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