Loi électorale du Canada
Version de l'article 521 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Publication
521 Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de l’intéressé, les faits reprochés et le texte de la transaction, à l’exception de la signature des particuliers qui l’ont signée.
- 2000, ch. 9, art. 521
- 2014, ch. 12, art. 110
- 2018, ch. 31, art. 364
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