Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 521 du 2014-06-19 au 2019-03-31 :


Note marginale :Publication

 Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de l’intéressé, les faits reprochés et le texte de la transaction, à l’exception de la signature des parties.

  • 2000, ch. 9, art. 521
  • 2014, ch. 12, art. 110

Date de modification :