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Loi électorale du Canada

Version de l'article 509.5 du 2014-10-01 au 2019-03-31 :


Note marginale :Autorisation

 Le commissaire peut autoriser toute personne employée au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales à l’aider à exercer, aux conditions qu’il fixe, les attributions découlant de l’application des paragraphes 509.1(2) ou (3) ou prévues à l’article 509.4.

  • 2014, ch. 12, art. 108

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