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Loi électorale du Canada

Version de l'article 507 du 2014-06-19 au 2014-12-18 :


Note marginale :Parti enregistré — responsabilité stricte

  •  (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(1)l), m), n), o), q) ou q.01).

  • Note marginale :Parti enregistré — infractions intentionnelles

    (2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(3)g), i), j) ou m).

  • 2000, ch. 9, art. 507
  • 2003, ch. 19, art. 61
  • 2014, ch. 12, art. 106

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